(6) Afin d’améliorer l’équilibre du marché dans la Communauté sans créer de nouveaux stocks de sucre durant la campagne de commercialisation 2006/2007, il convient de prévoir une mesure transitoire pour réduire la production éligible sous quota au titre de ladite campagne. Il y a lieu de fixer un seuil au-delà duquel la production sous quota de chaque entreprise est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise, comme production hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement. Compte tenu de la transition entre les deux régimes, ce seuil doit être obtenu par une combinaison, à parts égales, de la méthode prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1260/2001 et de celle prévue à l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006, et tenir compte des efforts particuliers consentis par certains États membres dans le cadre du fond de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune.
Règlement (CE) n° 493/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 493/2006
RattachementRèglement (CE) n° 493/2006
Versionacte d'origine du 27/03/2006 (CELEX 32006R0493)
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