(1) Avant d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché dans un ou plusieurs États membres, un médicament à usage humain doit généralement faire l’objet d’études approfondies visant à assurer sa sécurité, sa qualité et l’efficacité de son utilisation sur la population cible. Les règles et les procédures d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché sont énoncées dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ainsi que dans le règlement (CE) no 726/2004.
Règlement (CE) n° 507/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 507/2006
RattachementRèglement (CE) n° 507/2006
Versionacte d'origine du 29/03/2006 (CELEX 32006R0507)
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