Règlement (CE) n° 507/2006 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 507/2006
RattachementRèglement (CE) n° 507/2006
Versionacte d'origine du 29/03/2006 (CELEX 32006R0507)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 507/2006EUR-Lex →

(12) La planification des études et de l’introduction d’une demande d’autorisation de mise sur le marché intervient à un stade précoce de la mise au point d’un médicament. Une telle planification dépend étroitement de la possibilité ou non d’obtenir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. C’est pourquoi il convient de prévoir un mécanisme permettant à l’Agence de communiquer aux entreprises un avis indiquant si un médicament déterminé rentre dans le champ d’application du présent règlement. Un tel avis doit constituer un service complémentaire de l’avis scientifique formulé par l’Agence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).