(12) La planification des études et de l’introduction d’une demande d’autorisation de mise sur le marché intervient à un stade précoce de la mise au point d’un médicament. Une telle planification dépend étroitement de la possibilité ou non d’obtenir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. C’est pourquoi il convient de prévoir un mécanisme permettant à l’Agence de communiquer aux entreprises un avis indiquant si un médicament déterminé rentre dans le champ d’application du présent règlement. Un tel avis doit constituer un service complémentaire de l’avis scientifique formulé par l’Agence.
Règlement (CE) n° 507/2006 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 507/2006
RattachementRèglement (CE) n° 507/2006
Versionacte d'origine du 29/03/2006 (CELEX 32006R0507)
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