(3) Si les données sur lesquelles repose un avis relatif à une autorisation de mise sur le marché conditionnelle peuvent être moins complètes, le rapport bénéfice/risque, tel que défini à l’article 1er, point 28 bis), de la directive 2001/83/CE doit être positif. En outre, les bénéfices pour la santé publique découlant de la disponibilité immédiate du médicament concerné sur le marché doivent l’emporter sur le risque inhérent au fait que des données supplémentaires sont encore requises.
Règlement (CE) n° 507/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 507/2006
RattachementRèglement (CE) n° 507/2006
Versionacte d'origine du 29/03/2006 (CELEX 32006R0507)
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