(4) Lorsque des autorisations de mise sur le marché conditionnelles sont accordées, elles doivent être limitées aux cas où seule la partie clinique du dossier de demande est moins complète que ce qui est exigé normalement. Des données précliniques ou pharmaceutiques incomplètes ne doivent être acceptées que dans le cas de médicaments destinés à être utilisés dans des situations d’urgence, en réponse à des menaces pour la santé publique.
Règlement (CE) n° 507/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 507/2006
RattachementRèglement (CE) n° 507/2006
Versionacte d'origine du 29/03/2006 (CELEX 32006R0507)
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