Chaque État membre peut, dans le cas de transports par route effectués entièrement sur son territoire, prévoir des durées minimales plus longues pour les pauses et les temps de repos ou des durées de conduite plus courtes que celles prévues aux articles 6 à 9. Ce faisant, les États membres tiennent compte des conventions collectives ou autres accords entre partenaires sociaux pertinents. Toutefois, le présent règlement reste applicable aux conducteurs effectuant des opérations de transport international.
Règlement (CE) n° 561/2006 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02006R0561-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2006).
TexteRèglement (CE) n° 561/2006
Rattachement
CHAPITRE IV — DÉROGATIONS
- Règlement (CE) n° 561/2006
- CHAPITRE IV — DÉROGATIONS
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02006R0561-20241231)
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