Les États membres veillent à ce que les conducteurs des véhicules visés à l’article 3, point a), soient soumis à des règles nationales assurant une protection appropriée en ce qui concerne les durées de conduite permises et les pauses et temps de repos obligatoires. Les États membres informent la Commission des règles nationales pertinentes applicables à ces conducteurs.
Règlement (CE) n° 561/2006 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02006R0561-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2006).
TexteRèglement (CE) n° 561/2006
Rattachement
CHAPITRE IV — DÉROGATIONS
- Règlement (CE) n° 561/2006
- CHAPITRE IV — DÉROGATIONS
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02006R0561-20241231)
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