Règlement (CE) n° 561/2006 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02006R0561-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2006).

TexteRèglement (CE) n° 561/2006
Rattachement
CHAPITRE V — PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  1. Règlement (CE) n° 561/2006
  2. CHAPITRE V — PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02006R0561-20241231)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 561/2006EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du compte rendu type établi par la décision 93/173/CEE, les informations nécessaires pour lui permettre d'établir tous les deux ans un rapport sur l'application du présent règlement et du règlement (CEE) no 3821/85, et sur l'évolution de la situation dans les domaines en question.

2. Ces informations parviennent à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année suivant l'expiration de la période de deux ans concernée.

3. Le rapport renseigne également sur l'usage qui a été fait des dérogations prévues par l'article 13.

4. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil dans les treize mois qui suivent la fin la période de deux ans concernée.

Nota : JO L 72 du 25.3.1993, p. 33.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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