Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission établit un rapport évaluant les conséquences des dispositions du présent règlement relatives au secteur des services occasionnels de transport de voyageurs en ce qui concerne la sécurité routière et les aspects sociaux, en particulier les conditions de travail des conducteurs. La Commission transmet ledit rapport au Parlement européen et au Conseil. Si elle le juge approprié, la Commission présente des propositions législatives pertinentes en la matière.
Règlement (CE) n° 561/2006 · Article
Article 17 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02006R0561-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2006).
TexteRèglement (CE) n° 561/2006
Rattachement
CHAPITRE V — PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
- Règlement (CE) n° 561/2006
- CHAPITRE V — PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02006R0561-20241231)
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