Règlement (CE) n° 561/2006 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02006R0561-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2006).

TexteRèglement (CE) n° 561/2006
Rattachement
CHAPITRE V — PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  1. Règlement (CE) n° 561/2006
  2. CHAPITRE V — PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02006R0561-20241231)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 561/2006EUR-Lex →

1. Le conducteur conserve toute preuve fournie par un État membre relative à une sanction ou à l'ouverture d'une procédure jusqu'à ce que la même infraction au présent règlement ne puisse plus entraîner une deuxième procédure ou une deuxième sanction conformément au présent règlement.

2. Le conducteur fournit la preuve visée au paragraphe 1 sur demande.

3. Un conducteur qui travaille pour plus d'une entreprise de transport ou qui est à la disposition de plus d'une entreprise de transport fournit suffisamment d'informations à chacune de ces entreprises pour lui permettre de se conformer au chapitre II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0561-20241231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).