Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02006R0561-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2006).
TexteRèglement (CE) n° 561/2006
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 561/2006
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02006R0561-20241231)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 561/2006EUR-Lex →
Le règlement (CEE) no 2135/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«1.
a) À partir du vingtième jour suivant le jour de la publication du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil, les véhicules mis en circulation pour la première fois sont équipés d'un appareil de contrôle conforme aux prescriptions de l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.
2) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour pouvoir délivrer les cartes de conducteur au plus tard le vingtième jour suivant le jour de la publication du règlement (CE) no 561/2006.»
Nota : JO L 102 du 11.4.2006, p. 1»;
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.