Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02006R0561-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2006).
TexteRèglement (CE) n° 561/2006
RattachementCHAPITRE II — ÉQUIPAGES, DURÉES DE CONDUITE, PAUSES ET TEMPS DE REPOS
Règlement (CE) n° 561/2006
CHAPITRE II — ÉQUIPAGES, DURÉES DE CONDUITE, PAUSES ET TEMPS DE REPOS
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02006R0561-20241231)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 561/2006EUR-Lex →
Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.
Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.
Pour un conducteur assurant un service occasionnel de transport de voyageurs, la pause visée au premier alinéa peut également être remplacée par deux pauses d’au moins quinze minutes chacune, réparties au cours de la période de conduite visée au premier alinéa, de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.
Un conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule peut prendre une pause de quarante-cinq minutes dans un véhicule conduit par un autre conducteur, à condition qu’il ne soit pas chargé d’assister le conducteur du véhicule.
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