(17) Le présent règlement vise à améliorer les conditions sociales pour les travailleurs auxquels il s'applique, ainsi qu'à améliorer la sécurité routière en général. Il vise à atteindre cet objectif principalement au moyen des dispositions relatives au temps de conduite maximum par jour, par semaine et par période de deux semaines consécutives, de la disposition obligeant un conducteur à prendre un temps de repos hebdomadaire normal au moins une fois sur une période de deux semaines consécutives, et des dispositions qui prévoient qu'en aucun cas un temps de repos journalier ne peut être inférieur à une période ininterrompue de neuf heures. Cet ensemble de dispositions garantissant un repos adéquat, et compte tenu également de l'expérience acquise ces dernières années en matière d'application des règles, un système de compensation pour les temps de repos journaliers réduits n'est plus nécessaire.
Règlement (CE) n° 561/2006 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 561/2006
RattachementRèglement (CE) n° 561/2006
Versionacte d'origine du 15/03/2006 (CELEX 32006R0561)
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