(24) Les États membres devraient établir des règles pour les véhicules utilisés pour assurer le transport de voyageurs par des services réguliers sur un parcours de la ligne qui ne dépasse pas 50 km. Ces règles devraient assurer une protection adéquate en ce qui concerne la durée de conduite permise et les pauses et temps de repos obligatoires.
Règlement (CE) n° 561/2006 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 561/2006
RattachementRèglement (CE) n° 561/2006
Versionacte d'origine du 15/03/2006 (CELEX 32006R0561)
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