Règlement (CE) n° 561/2006 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 561/2006
RattachementRèglement (CE) n° 561/2006
Versionacte d'origine du 15/03/2006 (CELEX 32006R0561)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (CE) n° 561/2006EUR-Lex →

(33) L'introduction, conformément au règlement (CE) no 2135/98, d'un dispositif d'enregistrement permettant l'enregistrement électronique des activités du chauffeur sur sa carte de conducteur pendant une période de 28 jours et des activités du véhicule pendant une période de 365 jours permettra à l'avenir des contrôles routiers plus rapides et plus complets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0561. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).