(8) L'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route du 1er juillet 1970 (ci-après l'AETR), tel que modifié, devrait continuer de s'appliquer aux transports par route de marchandises ou de voyageurs effectués par des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans un pays qui est partie contractante à l'AETR, pour l'ensemble du trajet, à savoir tant la partie située entre la Communauté et un pays tiers, autre que la Suisse et les pays parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen, que la partie traversant le territoire d'un tel pays. Il est essentiel de modifier l'AETR le plus tôt possible, idéalement dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, afin de mettre ses dispositions en conformité avec le présent règlement.
Règlement (CE) n° 561/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 561/2006
RattachementRèglement (CE) n° 561/2006
Versionacte d'origine du 15/03/2006 (CELEX 32006R0561)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.