Règlement (CELEX 32006R0563) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32006R0563)
RattachementRèglement (CELEX 32006R0563)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0563)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 32006R0563)EUR-Lex →

Contrepartie financière

1. La Communauté octroie aux Îles Salomon une contrepartie financière unique conformément aux modalités et aux conditions définies dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est calculée sur la base de deux éléments liés, à savoir:

|

a) |

l'accès des navires communautaires à la zone de pêche des Îles Salomon, et

|

b) |

l'appui financier de la Communauté pour le développement d'une pêche responsable et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Salomon.

La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b), est déterminée et gérée en fonction de l'identification par les deux parties, d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à atteindre dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon et d'une programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.

2. La contrepartie financière annuelle accordée par la Communauté est payée conformément au protocole et sans préjudice des dispositions du présent accord et de son protocole concernant la modification du montant de la contrepartie à la suite:

|

a) |

de circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon (conformément à l'article 14 de l'accord);

|

b) |

d'une réduction, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires pour la conservation et pour l'exploitation durable des ressources sur la base du meilleur avis scientifique disponible (conformément à l'article 4 du protocole);

|

c) |

d'une augmentation, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, lorsque le meilleur avis scientifique disponible reconnaît que l'état des ressources le permet (conformément aux articles 1er et 4 du protocole);

|

d) |

d'une réévaluation des modalités du soutien financier communautaire en vue de la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon (conformément à l'article 5 du protocole), lorsque cela est justifié par les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle observée par les deux parties;

|

e) |

de la dénonciation du présent accord en vertu de l'article 12;

|

f) |

de la suspension de la mise en œuvre du présent accord en vertu de l'article 13.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0563. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).