Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:
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a) |
contrôle le fonctionnement, l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord et, en particulier, définition de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 5, paragraphe 2, du protocole, et l'évaluation de sa mise en œuvre;
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b) |
assure la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche;
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c) |
sert de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou la mise en œuvre de l'accord;
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d) |
réévalue, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; les consultations sont fondées sur les principes énoncés aux articles 1er, 2, et 3 du protocole;
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e) |
toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans la Communauté et aux Îles Salomon, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.