Règlement (CELEX 32006R0563) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32006R0563)
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CELEX 32006R0563)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0563)
RéférenceAnnexe du règlement (CELEX 32006R0563)EUR-Lex →

Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon par les navires de la Communauté

CHAPITRE I

FORMALITÉS RELATIVES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

SECTION 1

Délivrance des licences

1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon.

2. Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche aux Îles Salomon. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités de ce pays, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Îles Salomon dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3. Tout navire communautaire demandeur d'une licence de pêche doit être représenté par un représentant résidant aux Îles Salomon. Le nom et l'adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande de licence.

4. Les autorités communautaires compétentes présentent au secrétaire permanent du département de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon (Permanent Secretary of Fisheries of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands) (ci-après dénommé «le secrétaire permanent»), par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en charge des Îles Salomon (ci-après dénommée «la délégation de la Commission européenne» ou «la délégation»), une demande pour chaque navire souhaitant pêcher dans le cadre de l'accord, au moins quinze jours avant le début de la période de validité demandée.

5. Les demandes sont présentées au secrétaire permanent conformément aux formulaires dont le modèle figure à l'appendice 1.

6. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

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la preuve du paiement de la redevance pour la période de validité de la licence,

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une copie certifiée par l'État membre du pavillon du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en tonnage de jauge brute (tjb),

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une photographie en couleur récente et certifiée représentant une vue latérale du navire dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm,

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tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7. Le paiement de la redevance est effectué sur le compte indiqué par le secrétaire permanent (Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara).

8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des frais pour prestations de service et des droits de transbordement.

9. Les licences pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 par le secrétaire permanent.

10. Au cas où, au moment de la signature de la licence les bureaux de la délégation de la Commission européenne sont fermés, la licence est transmise directement au représentant du navire avec copie à la délégation.

11. La licence est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

12. À la demande de la Communauté européenne et dans un cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques analogues à celles du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Si le tjb du navire remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le différentiel de la redevance est payé au pro rata temporis. Le total des captures des deux navires concernés est pris en considération quand le niveau des captures par les navires communautaires est pris en compte pour déterminer si des paiements supplémentaires doivent être effectués par la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 3, du protocole.

13. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au secrétaire permanent par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

14. La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au secrétaire permanent. La délégation de la Commission européenne aux Îles Salomon est informée du transfert de licence.

15. La licence doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre VII, point 2, de la présente annexe.

SECTION 2

Conditions de licence — redevances et avances

1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles peuvent être renouvelables. Le renouvellement des licences dépend du nombre de possibilités de pêche disponibles qui sont établies dans le protocole.

2. Les redevances sont fixées à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche des Îles Salomon.

3. Les licences sont délivrées après versement des sommes forfaitaires suivantes au compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara:

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13 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 371 tonnes de thon et thonidés capturées par an,

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3 000 EUR par palangrier de surface, équivalant aux redevances dues pour 80 tonnes de thon et thonidés capturées par an.

4. Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne de pêche est arrêté par la Commission des Communautés européennes au plus tard le 30 juin chaque année, pour les volumes capturés l'année précédente et sur la base des déclarations de captures faites par chaque armateur. Les données doivent être confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans la Communauté, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) et l'Ipimar (Instituto Português de Investigação Marítima), ainsi que par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC). Sur la base de ce décompte confirmé des données de captures, la Commission établit le décompte des redevances dues pour chaque période de licence, en se fondant sur le chiffre de 35 EUR par tonne capturée.

5. Le décompte des redevances établi par la Commission est transmis au secrétaire permanent pour vérification et approbation.

Les autorités des Îles Salomon peuvent remettre en cause le décompte des redevances dans un délai de trente jours à compter de la facture du décompte et, en cas de désaccord, demander la réunion de la commission mixte.

Si aucune objection n'est formulée dans un délai de trente jours à compter de la facture du décompte, le décompte des redevances est considéré comme accepté par les Îles Salomon.

6. Le décompte final des redevances est notifié simultanément sans délai au secrétaire permanent, à la délégation de la Commission européenne, au secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC) et aux armateurs par l'intermédiaire de leurs administrations nationales.

7. Tout paiement additionnel est effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes des Îles Salomon, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la notification du décompte final confirmé, sur le compte suivant: Solomon Islands Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1. Les navires visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon, sauf dans les trente (30) milles marins autour de l'archipel du groupe principal d'îles [Main Group Archipelago (MGA)] et des eaux archipélagiques et territoriales des autres archipels. Les coordonnées des eaux A du MGA et du reste des archipels (c'est-à-dire les eaux B, les eaux C, les eaux D et les eaux E) sont fournies par le secrétaire permanent avant l'entrée en vigueur de l'accord. Le secrétaire permanent communique à la Commission européenne toute modification apportée auxdites zones de pêche fermées deux mois au moins avant son entrée en vigueur.

2. En tout cas, aucune pêche n'est autorisée dans les trois milles marins des dispositifs d'attraction du poisson dont la position géographique est communiquée.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

1. La durée de la sortie d'un navire communautaire aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

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soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche des Îles Salomon,

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soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche des Îles Salomon et un transbordement,

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soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche des Îles Salomon et un débarquement aux Îles Salomon.

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Îles Salomon dans le cadre de l'accord sont tenus de communiquer leurs captures au secrétaire permanent, selon les modalités suivantes:

2. 1. Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque sortie. Elles sont communiquées au secrétaire permanent par voie électronique avec copie à la Commission européenne, à la fin de chaque sortie et, en tout cas, avant que le navire ne quitte la zone de pêche des Îles Salomon. Des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque.

2. 2. Les originaux sur support physique des déclarations transmises par voie électronique pendant une période annuelle de validité de la licence au sens du point 2.1 ci-dessus sont communiqués au secrétaire permanent dans les quarante-cinq (45) jours suivant la fin de la dernière sortie effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont communiquées simultanément à la Communauté européenne.

2. 3. Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure à l'appendice 2. Pour les périodes pendant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux des Îles Salomon, la mention «Hors ZEE Îles Salomon» est indiquée dans le journal de bord susmentionné.

2. 4. Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire.

3. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les autorités des Îles Salomon se réservent le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur aux Îles Salomon. La Commission européenne en est informée.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1. Tout navire communautaire pêchant dans le cadre de l'accord s'engage à employer au moins un (1) ressortissant des Îles Salomon comme membre d'équipage. Les conditions de travail des ressortissants des Îles Salomon doivent être celles qui sont prévues par le secteur aux Îles Salomon.

2. Dans le cas où un navire communautaire n'est pas en mesure d'employer un ressortissant des Îles Salomon comme membre d'équipage, les armateurs sont tenus de payer un montant forfaitaire équivalent aux salaires de deux membres d'équipage pendant la durée de la campagne de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon.

3. Le montant susvisé est versé sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

4. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise par le secrétaire permanent.

5. L'armateur ou son représentant communique au secrétaire permanent les noms des marins des Îles Salomon embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

6. La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et les droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de la CE. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

7. Les contrats d'emploi des marins des Îles Salomon, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants, en concertation avec le secrétaire permanent. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance vie et une assurance maladie et accident.

8. Le salaire des marins des Îles Salomon est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le secrétaire permanent. Toutefois, les conditions de rémunération des marins des Îles Salomon ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages des Îles Salomon et, en tout cas, pas inférieures aux normes de l'OIT.

9. Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

10. En cas de non-embarquement de marins des Îles Salomon pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, dans les meilleurs délais (pour la campagne de pêche), une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués.

11. Ce montant est utilisé pour la formation des marins/pêcheurs aux Îles Salomon et est versé sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

CHAPITRE V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les navires doivent respecter les mesures et les recommandations adoptées par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC) et par les membres de l'accord de Palau, en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

1. Au moment du dépôt d'une demande de licence, tout navire communautaire concerné verse un montant de 400 EUR sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara, destiné spécifiquement au programme concernant les observateurs.

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Îles Salomon dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par les autorités des Îles Salomon selon les modalités établies ci-après.

2. 1. Le secrétaire permanent détermine chaque année le champ d'application du programme d'observation à bord sur la base du nombre de navires autorisés à pêcher dans les eaux placées sous sa juridiction et de l'état des ressources ciblées par ces navires. Il détermine, dans ce cadre, le nombre ou pourcentage de navires par catégorie de pêche qui sont tenus d'embarquer un observateur.

2. 2. Le secrétaire permanent établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être embarqués. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois lorsqu'elles sont mises à jour.

2. 3. Le secrétaire permanent communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants son intention d'embarquer un observateur désigné à bord de leur navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur, dont le nom est communiqué dès que possible.

3. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le secrétaire permanent, sans que pour autant il dépasse, en règle générale, le délai nécessaire pour effectuer ses tâches. Le secrétaire permanent en informe les armateurs ou leurs représentants lorsqu'il leur communique le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire concerné.

4. Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies d’un commun accord entre l'armateur ou son représentant et le secrétaire permanent.

5. Les armateurs concernés communiquent, dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports des Îles Salomon prévus pour l'embarquement des observateurs.

6. Au cas ou l'observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur des Îles Salomon sort de la zone de pêche des Îles Salomon, toutes les mesures doivent être prises pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

7. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les six (6) heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

8. 1. il observe les activités de pêche des navires;

8. 2. il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8. 3. il procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8. 4. il fait le relevé des engins de pêche utilisés;

8. 5. il vérifie les données sur les captures relatives à la zone de pêche des Îles Salomon qui figurent dans le journal de bord;

8. 6. il vérifie les pourcentages des captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes et mammifères marins commercialisables;

8. 7. il communique une fois par semaine et par radio les données de la pêche, y compris le volume détenu à bord des captures principales et accessoires.

9. Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

10. L'observateur dispose également, dan la mesure du possible, de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

Durant son séjour à bord, l'observateur:

11. 1. prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche;

11. 2. respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant au navire concerné.

12. A la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis au secrétaire permanent avec copie à la délégation de la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur.

13. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers.

14. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge du gouvernement des Îles Salomon.

CHAPITRE VII

IDENTIFICATION DES NAVIRES ET EXÉCUTION

1. Aux fins de la sécurité de la pêche et de la sécurité maritime, chaque navire est marqué et identifié conformément à la spécification type agréée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour le marquage et l'identification des navires de pêche.

2. Le nom du navire est imprimé clairement en caractères latins à la proue et à la poupe du navire.

3. Tout navire n'affichant pas son nom et son indicatif d'appel radio ou des signaux de la façon prescrite peut être escorté dans un port des Îles Salomon pour enquête.

4. Un opérateur du navire assure le contrôle continu de la fréquence internationale d'appel et de détresse de 2 182 kHz (HF) et/ou de la fréquence internationale utilisée pour la sécurité et l'appel de 156,8 MHz (Canal 16, VHF-FM), pour faciliter la communication avec les autorités de gestion de la pêche, de surveillance et d'exécution du gouvernement.

5. Un opérateur du navire veille à ce qu'une copie récente et à jour du code international des signaux (Interco) soit à bord et accessible à tout moment.

CHAPITRE VIII

COMMUNICATION AVEC LES NAVIRES DE PATROUILLE DES ÎLES SALOMON

La communication entre les navires autorisés et les patrouilleurs du gouvernement est assurée par les codes internationaux des signaux comme suit:

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Code international de signal –

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signification:

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L …

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Stoppez immédiatement

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SQ3 …

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Stoppez ou ralentissez, je souhaite monter à bord de votre navire

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QN …

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Rangez-vous à tribord de notre navire

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QN1 …

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Rangez-vous à bâbord de notre navire

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TD2 …

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Êtes-vous un navire de pêche?

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C …

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Oui

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N …

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Non

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QR …

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Nous ne pouvons nous ranger près de votre navire

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QP …

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Nous allons nous ranger près de votre navire

CHAPITRE IX

SUIVI

1. La Communauté européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités des Îles Salomon chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

2. Les navires communautaires peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au point précédent dès la réception de la notification du paiement de l'avance visée au chapitre I, section 2, point 3, de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l'armateur et détenue à bord en lieu et en place de la licence de pêche jusqu'à ce que cette dernière soit délivrée.

3. Entrée et sortie de la zone

3. 1. Les navires communautaires notifient au secrétaire permanent, au moins vingt-quatre heures au préalable, leur intention d'entrer ou de quitter la zone de pêche des Îles Salomon. Dès que les navires entrent dans la zone de pêche des Îles Salomon, ils informent le secrétaire permanent par télécopie, courrier électronique ou radio.

3. 2. Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position et le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont faites de préférence par télécopie, mais à défaut, dans le cas des navires sans télécopieur, par courrier électronique ou par radio.

3. 3. Un navire surpris en opération de pêche sans avoir averti le secrétaire permanent est considéré comme un navire sans licence.

3. 4. Les numéros de télécopie et de téléphone ainsi que l'adresse électronique sont communiqués aussi aux navires au moment de la délivrance de la licence de pêche.

4. Procédures de contrôle

4. 1. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire des Îles Salomon chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

4. 2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas le délai nécessaire pour l'accomplissement de leur tâche.

4. 3. À l'issue de chaque inspection, un certificat est délivré au capitaine du navire.

5. Immobilisation des navires de pêche

5. 1. Le secrétaire permanent informe la délégation de la Commission européenne, dans un délai de quarante-huit heures, de toute immobilisation ou application de sanction concernant un navire de la Communauté opérant dans la zone de pêche des Îles Salomon.

5. 2. La délégation de la Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cette immobilisation.

6. Déclaration d'immobilisation

6. 1. Le capitaine du navire doit, après le constat établi par l'agent d'inspection, signer ce document.

6. 2. Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

6. 3. Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par l'agent d'inspection. Dans les cas d'infraction mineure, le secrétaire permanent peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

7. Réunion de concertation en cas d'immobilisation

7. 1. Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est organisée, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission européenne et le secrétaire permanent, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.

7. 2. Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'immobilisation.

8. Règlement de l'immobilisation

8. 1. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard quatre (4) jours ouvrables après l'immobilisation.

8. 2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la législation des Îles Salomon.

8. 3. Au cas où l'affaire ne peut être réglée par la procédure transactionnelle et qu'elle doit être poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'immobilisation ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

8. 4. La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par le secrétaire permanent et le ministère des finances.

8. 5. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire et son équipage est autorisé à quitter le port:

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soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

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— |

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 8.3 et son acceptation par le secrétaire permanent, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

9. Transbordement

9. 1. Tout navire communautaire qui souhaite effectuer un transbordement de captures dans les eaux des Îles Salomon doit effectuer cette opération dans les ports désignés des Îles Salomon.

9. 2. Les armateurs de ces navires doivent notifier au secrétaire permanent, au moins quarante-huit heures au préalable, les informations suivantes:

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le nom des navires de pêche devant effectuer le transbordement,

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le nom du cargo transporteur,

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le tonnage par espèces à transborder,

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le jour du transbordement.

9. 3. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche des Îles Salomon. Les navires doivent donc remettre au secrétaire permanent leurs déclarations de captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche des Îles Salomon.

9. 4. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche des Îles Salomon. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur aux Îles Salomon.

Les capitaines des navires de pêche communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port des Îles Salomon permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de ce pays. À l'issue de chaque inspection, un certificat est délivré au capitaine du navire.

Appendices

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1

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Formulaire de demande de licence

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2 a) et 2 b)

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Journal de bord

Appendice 1

Texte de l'image

ACCORD CE-ÎLES SALOMON CONCERNANT LA PÊCHE

DEMANDE D’IMMATRICULATION ET DE PERMIS

À l’attention du secrétaire permanent DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DES RESSOURCES MARINES DES ÎLES SALOMON

INSTRUCTIONS

Le demandeur DOIT signer et indiquer la date de la demande, sinon, elle n’est pas valable.

L’adresse signifie l’adresse postale complète.

Indiquer clairement x le cas échéant.

Unités métriques, préciser les unités si d’autres systèmes sont utilisés.

Joindre une photo couleur récente de 15 × 20 cm du navire concerné par la demande. La photo doit montrer le nom du navire et le numéro d’immatriculation.

Joindre une copie du registre régional de l’agence des pêches du forum du Pacifique Sud (FFA) et des certificats du système de surveillance des navires (VMS).

Préciser si ce navire a été immatriculé auparavant:

Ancien nom du navire

Ancien numéro d’immatriculation

Ancien indicatif international d’appel radio

Exigences régionales:

Numéro d’immatriculation FFA

Numéro d’immatriculation VMS FFA

Type d’ALC

Identification du navire:

Nom du navire

Type de navire: (complétez, selon le cas)

Senneur à senne coulissante isolé

Palangrier

Canneur

Transporteur de poisson/navire frigorifique

Navire de ravitaillement

Senneur à senne coulissante pour la pêche en groupe

Bateau de recherche

Autre

Préciser

Pays d’immatriculation

Indicatif international d’appel radio

Numéro du pays d’immatriculation

Armateur:

Nom

Adresse

Opérateur du navire/affréteur:

Nom

Adresse

Capitaine du navire:

Nom

Adresse

Patron de pêche:

Nom

Adresse

Base(s) opérationnelle(s):

Détails du permis:

Choisissez la durée du permis applicable et précisez la date effective retenue.

Port 1/Pays

Port 2/Pays

Port 3/Pays

Pavillon/État de la zone de pêche autorisée

1 année

6 mois

3 mois

Autre

(veuillez préciser)

Spécifications des navires:

Matériau de la coque:

Acier

Bois

Polyester renforcé à la fibre de verre

Si autres, préciser

Année de construction

Lieu de construction

Équipage

Tonnage brut

Longueur totale

Puissance des moteurs principaux (précisez les unités)

Capacité de transport de carburant (kilolitres)

Texte de l'image

Capacité journalière de congélation (plus d’une, le cas échéant):

Méthode

Capacité (Tonnes métriques/jour)

Température (c)

Saumure (NaCl)

BR

Saumure (CaCl)

CB

Air (jet d’air)

BF

Air (serpentins)

RC

Si autres, préciser

Capacité de stockage (plus d’une, le cas échéant):

Méthode

Capacité

(en mètres cubes)

Température (c)

glace

IC

eau de mer réfrigérée

RW

saumure (NaCl)

BR

saumure (CaCl)

CB

air (serpentins)

RC

Si autres, préciser

Compléter A, B, C ou D ci-après, selon le cas.

A. Pour les navires à senne coulissante:

N° d’immatriculation de l’hélicoptère

Type d’hélicoptère

Bateau annexe:

Dénomination 1

Dénomination 2

Dénomination 3

Longueur nette (en mètres)

Profondeur nette (en mètres)

Type 1

Type 2

Type 3

B. Pour les canneurs:

Nombre de dispositifs de cannes automatiques (0 si aucun)

Stockage des appâts (plus d’un, le cas échéant)

Mode de circulation

(x, le cas échéant)

Capacité

(en mètres cubes)

Naturelle

NN

Circulation

CR

Réfrigérée

RC

C. Pour les palangriers:

Nombre moyen de casiers

Nombre moyen d’hameçons par casier

Matériau de la ligne principale

Longueur en km de la ligne principale

D. Pour les bateaux annexes:

Activités (plus d’une, le cas échéant)

Transporteur frigorifique

Bateau d’ancrage

Si autres, préciser

Navire(s) de pêche soutenu(s)

Bateau de reconnaissance

Navire ravitailleur/principal

Je déclare que les informations susmentionnées sont exactes et complètes. J’ai connaissance du fait que je suis tenu de communiquer immédiatement toute modification des informations susmentionnées et que toute absence de communication peut compromettre l’inscription au registre régional de la FFA. La présente demande est introduite conformément à:

Nom de l’accord

Date effective de l’accord

Demandeur:

Indiquez s’il s’agit de l’armateur, de l’affréteur ou d’un représentant dûment mandaté

Nom du demandeur:

Adresse:

Signature:

Téléphone:

Télécopie:

Courrier électronique:

Date:

Appendice 2 a)

Texte de l'image

REV: SPC/FFA DEC 1996

JOURNAL DE BORD RÉGIONAL DES NAVIRES À SENNE COULISSANTE DANS LE PACIFIQUE SUD

Page _____du ________________

Nom du navire

Numéro(s) du permis de pêche ou de la licence de pêche

Année

Nom de l’entreprise de pêche

Numéro d’immatriculation régional FFA

Nom de l’agent dans le port de débarquement

Port de départ

Port de débarquement

Pays d’immatriculation

ALC du type agréé par la FFA (O/N)?

Toutes les dates et heures doivent être données en TUC/GMT.

Tous les poids doivent être donnés en tonnes métriques

Date et heure de départ

Date et heure d’arrivée dans le port

Numéro d’immatriculation dans le pays d’immatriculation

Indicatif international d’appel radio

Quantité de poisson à bord lors du départ du navire

Quantité de poisson à bord après le débarquement

Mois

Jour

Code de l’activité

01:00 TUC ou position lors de la calée

Latitude DDMM.MMM

NS

Longitude DDDMM.MMM

EW

Code du banc de poissons

Début de la calée

Captures détenues

Poids de listao

Poids de thon à nageoires jaunes

Poids de patudo

Autres espèces

Nom

Poids

Nombre de puits

Rejets

Espèces de thon

Nom

Poids

Code

Autres espèces

Nom

Nombre

Poids

Code des activités

Enregistrez toutes les calées

Si aucune calée n’a eu lieu au cours d’une journée, enregistrez la principale activité de cette journée

1. Calée

2. Recherche

3. Transit

4. Pas de pêche — panne

5. Pas de pêche — mauvais temps

6. Au port — veuillez préciser

7. Nettoyage des filets

Codes des bancs de poissons

1. Sans lien

2. Amorce

3. Grume, débris ou animal mort dérivants

4. Plate-forme, fad ou payao dérivants

5. Plate-forme, fad ou payao ancrés

6. Baleine vivante

7. Requin baleine vivant

8. Autre

Codes des rejets de thon

1. Poisson trop petit

2. Poisson abîmé

3. Navire entièrement chargé

4. Autre motif

Total page

Total sortie

Débarquements dans une conserverie, un entrepôt frigorifique, sur un transporteur ou un autre navire

Date de début

Date de fin

Conserverie ou navire et destination

Indicatif international d’appel radio

Listao

Thon à nageoires jaunes

Patudo

Mixte

Nom du capitaine

Signature du capitaine

Date

Voir les instructions au verso

Appendice 2 b)

Texte de l'image

REV: SPC/FFA DEC 1996

JOURNAL DE BORD RÉGIONAL DES PALANGRIERS DANS LE PACIFIQUE SUD

Page _____du ________

Nom du navire

Nom de l’entreprise de pêche

Pays d’immatriculation

Numéro d’immatriculation dans le pays d’immatriculation

Numéro d’Immatriculation Régional FFA

ALC du type agréé par le FFA (O/N)

Indicatif international d’appel radio

Numéro(s) du permis de pêche ou de la licence de pêche

Nom de l’agent dans le port de débarquement

Toutes les dates et heures doivent être données en TUC/GMT

Tous les poids doivent être donnés en kilogrammes

Port de départ

Port de débarquement

Espèce principale ciblée

Année

Date et heure de départ

Date et heure d’arrivée dans le port

Nombre d’hameçons entre les flotteurs

Mois

Jour

Activité code

01:00 TUC ou position lors de la cal

Latitude DDMM

NS

Longitude DDDMM

EW

Début de la calée

Nombre d’hameçons

Albacore

Nbre à bord

Kg à bord

Nbre de rejets

Patudo

Nbre à bord

Kg à bord

Nbre de rejets

Thon à nageoires jaunes

Nbre à bord

Kg à bord

Nbre de rejets

Requin

Nbre à bord

Nbre de rejets

Marlin rayé

Nbre à bord

Kg à bord

Makaire bleu

Nbre à bord

Kg à bord

Makaire noir

Nbre à bord

Kg à bord

Espadon

Nbre à bord

Kg à bord

Autres espèces

Nom

Nbre à bord

Kg à bord

Code des activités

1. Une calée

2. Une journée en mer mais sans pêche ni transit

3. Transit

4. Au port – veuillez préciser

Total page

Total sortie

Nom du capitaine

Signature du capitaine

Date

Voir les instructions au verso

Aller plus loin

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