(5) | Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de cet accord communiquent à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche des Îles Salomon selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission (2), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CELEX 32006R0563) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32006R0563)
RattachementRèglement (CELEX 32006R0563)
Versionacte d'origine du 13/03/2006 (CELEX 32006R0563)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.