(1) Les rapporteurs désignés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93 ont évalué les informations présentées par les fabricants et les importateurs concernant certaines substances prioritaires. Après consultation des fabricants ou importateurs concernés, les rapporteurs ont déterminé si, aux fins de l'évaluation des risques, il serait nécessaire de demander à ces fabricants ou importateurs de communiquer des informations supplémentaires et d'effectuer des essais complémentaires.
Règlement (CE) n° 565/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 565/2006
RattachementRèglement (CE) n° 565/2006
Versionacte d'origine du 06/04/2006 (CELEX 32006R0565)
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