(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15 du règlement (CEE) no 793/93,
Règlement (CE) n° 565/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 565/2006
RattachementRèglement (CE) n° 565/2006
Versionacte d'origine du 06/04/2006 (CELEX 32006R0565)
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