(5) La personne qui a l'intention de mettre sur le marché des produits primaires doit fournir toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la sécurité. Ces informations doivent contenir une proposition de méthode validée pour l'échantillonnage, l'identification et la caractérisation du produit primaire.
Règlement (CE) n° 627/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 627/2006
RattachementRèglement (CE) n° 627/2006
Versionacte d'origine du 21/04/2006 (CELEX 32006R0627)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.