(5) Le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de prendre, conformément à l'article 308, des dispositions appropriées dans le domaine de la sécurité sociale pour les personnes autres que les salariés,
Règlement (CE) n° 629/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 629/2006
RattachementRèglement (CE) n° 629/2006
Versionacte d'origine du 05/04/2006 (CELEX 32006R0629)
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