Les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
(1) À l’annexe III, chapitre A, partie I, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Surveillance des animaux achetés en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96
Tous les animaux nés entre le 1er août 1995 et le 1er août 1996 abattus en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96 de la Commission sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.»
(2) L’annexe XI est modifiée comme suit:
(a) Dans la partie A, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Sont désignés comme matériels à risques spécifiés les tissus suivants:
(i) le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;
(ii) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l'iléon, des ovins et des caprins de tous âges.
L'âge fixé au point i) pour le retrait de la colonne vertébrale peut être ajusté par une modification du présent règlement, en tenant compte de la probabilité statistique d'apparition de l'ESB dans les groupes d'âge concernés de la population bovine de la Communauté, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB prévue au chapitre A, partie I, de l'annexe III.
2. Par dérogation au point 1) i), une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour autoriser l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens provenant de bovins:
(a) nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est hautement improbable, ou improbable mais pas exclue; ou
(b) nés après la date de la mise en œuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable.
La Suède peut bénéficier de cette dérogation sur la base des preuves soumises et évaluées antérieurement. Les autres États membres peuvent demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes concernant le point a) ou le point b).
Les États membres bénéficiant de cette dérogation veillent non seulement au respect des prescriptions de l'annexe III, chapitre A, partie I, mais aussi à ce que l'un des tests rapides agréés visés à l'annexe X, chapitre C, point 4, soit réalisé sur tous les bovins âgés de plus de trente mois:
(i) morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable;
(ii) soumis à un abattage normal à des fins de consommation humaine.
Des experts de la Commission peuvent effectuer des inspections sur place pour vérifier les preuves soumises conformément à l'article 21.»
b) La partie D est modifiée comme suit:
i) le point 1 est supprimé.
ii) le point 5 suivant est ajouté:
«5.
(a) Sans préjudice de la décision 2005/598/CE de la Commission, le Royaume-Uni veillera à ce que les bovins nés ou élevés sur son territoire avant le 1er août 1996 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.
(b) Le Royaume-Uni veillera à ce que la viande et les produits dérivés des bovins nés ou élevés au Royaume-Uni après le 31 juillet 1996 et abattus avant le 15 juin 2005 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.
(c) Le Royaume-Uni veillera à ce que les colonnes vertébrales des bovins nés ou élevés au Royaume-Uni après le 31 juillet 1996 et abattus avant l’entrée en vigueur du présent règlement et les produits dérivés de ces colonnes vertébrales ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.»