(2) Les informations fournies dans le rapport sur la qualité doivent se rapporter à des variables particulières. Ces variables sont définies dans les règlements de la Commission (CE) no 1726/1999 et (CE) no 1916/2000.
Règlement (CE) n° 698/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 698/2006
RattachementRèglement (CE) n° 698/2006
Versionacte d'origine du 05/05/2006 (CELEX 32006R0698)
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