La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure des droits d’importation peuvent être accordés au titre du contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1. Lorsque les droits d’importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l’article 1er, paragraphe 1, la Commission fixe un coefficient d’attribution.
Règlement (CE) n° 704/2006 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R0704-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 704/2006
RattachementRèglement (CE) n° 704/2006
VersionConsolidée au 01/01/2007 (CELEX 02006R0704-20070101)
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