Règlement (CE) n° 704/2006 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R0704-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 704/2006
RattachementRèglement (CE) n° 704/2006
VersionConsolidée au 01/01/2007 (CELEX 02006R0704-20070101)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 704/2006EUR-Lex →

1. Pour être admissible, la demande de droits d’importation doit être accompagnée d’une garantie d’un montant de 6 EUR pour 100 kilogrammes d’équivalent de viande désossée.

2. Lorsque l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 5 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.

3. La demande d’un ou de plusieurs certificats d’importation dont le total équivaut aux droits d’importation attribués constitue une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0704-20070101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).