Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R0704-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 704/2006
RattachementRèglement (CE) n° 704/2006
VersionConsolidée au 01/01/2007 (CELEX 02006R0704-20070101)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 704/2006EUR-Lex →
1. L’importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d’un ou de plusieurs certificats d’importation.
2. Les demandes de certificat ne peuvent être déposées que dans l’État membre dans lequel le demandeur a obtenu des droits d’importation au titre du contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1.
Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus.
3. Les demandes de certificat et les certificats comportent:
a) dans la case 16, l’indication de l’un des groupes suivants de codes NC:
— 02021000, 020220,
— 020230, 02062991;
b) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.