Règlement (CE) n° 704/2006 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R0704-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 704/2006
RattachementRèglement (CE) n° 704/2006
VersionConsolidée au 01/01/2007 (CELEX 02006R0704-20070101)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 704/2006EUR-Lex →

1. L’importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d’un ou de plusieurs certificats d’importation.

2. Les demandes de certificat ne peuvent être déposées que dans l’État membre dans lequel le demandeur a obtenu des droits d’importation au titre du contingent prévu à l’article 1er, paragraphe 1.

Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus.

3. Les demandes de certificat et les certificats comportent:

a) dans la case 16, l’indication de l’un des groupes suivants de codes NC:

— 02021000, 020220,

— 020230, 02062991;

b) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0704-20070101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).