Règlement (CE) n° 704/2006 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R0704-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 704/2006
RattachementRèglement (CE) n° 704/2006
VersionConsolidée au 01/01/2007 (CELEX 02006R0704-20070101)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 704/2006EUR-Lex →

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s’appliquent.

2. En application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l’intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées sur le certificat d’importation.

3. Aucun certificat d’importation n’est valable après le 30 juin 2007.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0704-20070101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).