Règlement (CE) n° 704/2006 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 704/2006
RattachementRèglement (CE) n° 704/2006
Versionacte d'origine du 08/05/2006 (CELEX 32006R0704)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 704/2006EUR-Lex →

(2) Le contingent 2005/2006 a été géré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 715/2005 de la Commission du 12 mai 2005 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006). Ledit règlement a introduit un mode de gestion basé sur le volume des importations afin que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d’importer de la viande bovine sans spéculation abusive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).