(4) En vue de la prochaine entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, sans préjudice de l’article 39 dudit traité, et afin de permettre aux opérateurs de ces pays de bénéficier de ce contingent dès la date d’adhésion, il convient de diviser la période contingentaire en deux sous-périodes et d’échelonner les quantités disponibles au titre du contingent sur ces périodes, compte tenu des courants d’échange traditionnels entre la Communauté et les pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent.
Règlement (CE) n° 704/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 704/2006
RattachementRèglement (CE) n° 704/2006
Versionacte d'origine du 08/05/2006 (CELEX 32006R0704)
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