(7) Dans le but de prévenir toute spéculation, il est nécessaire qu’une garantie en relation avec les droits d’importation soit fixée pour chaque opérateur présentant une demande au titre du contingent.
Règlement (CE) n° 704/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 704/2006
RattachementRèglement (CE) n° 704/2006
Versionacte d'origine du 08/05/2006 (CELEX 32006R0704)
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