Règlement (CELEX 32006R0764) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/05/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32006R0764)
RattachementRèglement (CELEX 32006R0764)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0764)
Référencearticle 14 du règlement (CELEX 32006R0764)EUR-Lex →

Dénonciation

1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2. La partie intéressée notifie par écrit à l'autre son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3. L'envoi de la notification visée au paragraphe 2 entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).