Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les zones de pêche marocaines
1. Le Maroc s'engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans ses zones de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.
2. Les activités de pêche, objet du présent accord, sont soumises aux lois et aux réglementations en vigueur au Maroc. Les autorités marocaines notifient à la Communauté toute modification de ladite législation. Sans préjudice de dispositions que les parties pourraient convenir entre elles, les navires communautaires doivent observer cette réglementation dans un délai d'un mois.
3. Le Maroc veille à l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités marocaines compétentes pour la réalisation de ces contrôles.
4. La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction du Maroc, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer.