Conditions d'exercice de la pêche
1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche marocaines que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. L'exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté est subordonné à la détention d'une licence, délivrée par les autorités compétentes du Maroc sur demande des autorités compétentes de la Communauté.
2. Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, des licences peuvent être octroyées à des navires communautaires par les autorités marocaines. Toutefois, et dans le cadre de l'esprit de partenariat instauré par le présent accord, l'octroi de ces licences reste tributaire d'un avis favorable de la Commission européenne. La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l'armateur seront définis d'un commun accord.
3. Les parties contractantes assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.