Contrepartie financière
1. La Communauté octroie au Maroc une contrepartie financière conformément aux termes et aux conditions définis dans le protocole et l'annexe. Cette contrepartie est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement:
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a) |
une compensation financière relative à l'accès des navires communautaires aux zones de pêche marocaines, et, sans préjudice des redevances dues par les navires communautaires pour la redevance des licences;
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b) |
un appui financier de la Communauté à l'instauration de la politique nationale de la pêche fondée sur une pêche responsable et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux marocaines.
2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, sous b), est déterminée d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole en fonction de l'identification, par les deux parties, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche au Maroc et d'une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.