Règlement (CELEX 32006R0764) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/05/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32006R0764)
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CELEX 32006R0764)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0764)
RéférenceAnnexe du règlement (CELEX 32006R0764)EUR-Lex →

Conditions de l'exercice de la pêche dans les zones de pêche marocaines par les navires de la Communauté

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

1. Demandes de licences

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1. |

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche du Maroc.

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2. |

Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche au Maroc. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration marocaine, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Maroc dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

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3. |

Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes — département des pêches maritimes (département), les listes des navires qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées dans les fiches techniques annexées au protocole, au moins vingt jours avant la date de début de validité des licences demandées.

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4. |

Ces listes mentionnent, par catégorie de pêche et par zone, le tonnage utilisé, le nombre de navires ainsi que, pour chaque navire, les principales caractéristiques, le montant des paiements ventilés par rubrique. Pour les catégories «palangriers» et «artisanaux», il est également signalé pour chaque navire le ou les engins qui seront utilisés pendant la période sollicitée.

Un fichier contenant toutes les informations nécessaires à l'établissement des licences de pêche est également joint à la demande de licence sous format compatible avec les logiciels utilisés au département.

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5. |

Les demandes individuelles sont présentées au département conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice 1.

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6. |

Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

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une copie du certificat de jauge dûment authentifié par l'État membre de pavillon du certificat établissant le tonnage du navire,

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une photographie en couleur récente et certifiée représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm,

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— |

la preuve de paiements des droits de licences de pêche, des redevances et des frais des observateurs,

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tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

2. Délivrance des licences

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1. |

Les licences de pêche sont délivrées par le département à la délégation de la Commission des Communautés européennes au Maroc (délégation) pour tous les navires dans un délai de quinze jours, après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus.

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2. |

Les licences de pêche sont établies conformément aux données contenues dans les fiches techniques annexées au protocole, mentionnant notamment la zone de pêche, la distance par rapport à la côte, les engins autorisés, les espèces principales, les maillages autorisés, les captures accessoires tolérées ainsi que le quota de captures pour les chalutiers de pêche pélagiques.

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3. |

Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités administratives requises à ce sujet.

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4. |

Les deux parties s'accordent pour promouvoir la mise en place d'un système de licence électronique.

3. Validité et utilisation des licences

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1. |

Les périodes de la validité des licences sont définies comme suit:

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première période: de l'entrée en vigueur au 31 décembre 2006,

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deuxième période: du 1er janvier au 31 décembre 2007,

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troisième période: du 1er janvier au 31 décembre 2008,

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quatrième période: du 1er janvier au 31 décembre 2009,

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cinquième période: du 1er janvier 2010 à la date de l'expiration du protocole.

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2. |

La licence de pêche n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance, ainsi que pour la zone de pêche, les types d'engins et la catégorie qui sont précisés sur ladite licence.

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3. |

Chaque licence de pêche est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable; toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par les autorités compétentes de l'État du pavillon et sur demande de la Communauté, la licence d'un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche sans que le tonnage autorisé pour celle-ci soit dépassé.

L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence de pêche annulée au département par l'intermédiaire de la délégation.

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4. |

La licence de pêche doit être détenue à bord du navire bénéficiaire à tout moment et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet.

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5. |

Les licences de pêche sont valables pour une durée d'une année, de six mois ou de trois mois. Toutefois, pour la pêche pélagique industrielle, des licences de pêche mensuelles peuvent être allouées et renouvelées.

4. Droits de licences de pêche et redevances

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1. |

Les droits annuels des licences de pêche sont fixés par la législation marocaine en vigueur.

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2. |

Les droits de licences couvrent l'année calendaire au cours de laquelle la licence est délivrée et sont payables au moment de la première demande de licence de l'année en cours. Les montants de ces licences comprennent tout autre droit ou taxe y afférents, à l'exception des taxes portuaires ou pour prestations de services.

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3. |

En plus des droits de licences de pêche, les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux fixés dans les fiches techniques annexées au protocole.

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4. |

Pour la première et la dernière année de validité de l'accord, le calcul de la redevance se fera au prorata de la validité effective de la licence de pêche.

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5. |

Toute modification de la législation sur les licences de pêche sera communiquée à la délégation au plus tard deux mois avant son application.

5. Modalités de paiements

Le paiement des droits de licences de pêche, des redevances et des frais des observateurs s'effectuent, au nom du trésorier principal du Maroc, avant la délivrance des licences de pêche au compte bancaire numéro 290130 0065 A ouvert auprès de Bank Al Maghrib — Maroc.

Le paiement de la redevance sur les captures réalisées par les chalutiers de pêche pélagiques s'effectue par tranche trimestrielle, à la fin du trimestre qui suit le trimestre durant lequel lesdites captures ont été effectuées.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES PÊCHANT LES ESPÈCES HAUTEMENT MIGRATOIRES (THONIERS)

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1. |

Les redevances sont fixées à 25 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche du Maroc.

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2. |

Les licences sont délivrées pour une année calendaire après versement d'une avance d'un montant forfaitaire de 5 000 EUR par navire.

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3. |

Pour la première et la dernière année de l'accord, l'avance est calculée au prorata de la durée de la validité de la licence.

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4. |

Les capitaines des navires détenteurs de licences pour les espèces hautement migratoires doivent tenir à jour un journal de bord selon le modèle repris en appendice 6 de l'annexe.

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5. |

Ils sont également tenus de transmettre une copie dudit journal de bord à leurs autorités compétentes, au plus tard quinze jours avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elle fait référence. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la délégation, qui assure la transmission au département avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elles font référence.

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6. |

La délégation soumet au département, avant le 30 avril de chaque année, un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et validées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures dans les États membres, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía), INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) et l'INRH (Institut national de recherche halieutique).

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7. |

Pour la dernière année d'application de l'accord, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les quatre mois suivant l'expiration de l'accord.

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8. |

Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés, qui disposent d'un délai de trente jours, à compter de la notification de l'approbation des chiffres par le département, pour s'acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Le paiement libellé en euros, établi au nom du trésorier principal du Maroc au compte mentionné au point 5 du premier chapitre, est transmis par la délégation au département au plus tard un mois et demi après ladite notification.

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9. |

Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable.

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10. |

Les armateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les copies du journal de bord soient transmises et les éventuels paiements complémentaires effectués dans les délais indiqués aux points 6 et 7.

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11. |

Le non-respect des obligations prévues aux points 6 et 7 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.

CHAPITRE III

ZONES DE PÊCHE

Les zones de pêche pour chaque type de pêcherie dans la zone atlantique du Maroc sont définies dans les fiches techniques (appendice 2). La zone méditerranéenne du Maroc, située à l'est du 35o48'N — 6o20'W (Cap Spartel), est exclue du présent protocole.

CHAPITRE IV

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PÊCHE EXPÉRIMENTALE

Les deux parties décident conjointement des opérateurs communautaires qui pratiqueront la pêche expérimentale, de la période la plus propice à cette fin ainsi que des conditions applicables. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le gouvernement du Royaume du Maroc transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles.

Le secteur de la pêche marocain est étroitement associé (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale).

La durée des campagnes est de trois mois au minimum et de six mois au maximum, sauf changement décidé d'un commun accord par les deux parties.

Sélection des candidats à la conduite des campagnes expérimentales

La Commission européenne communique aux autorités marocaines les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant:

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les caractéristiques techniques du navire,

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le niveau d'expertise des officiers de navire concernant la pêcherie,

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la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.).

Le gouvernement du Royaume du Maroc organise un dialogue concernant les aspects techniques avec la Commission européenne, d'une part, et les armateurs concernés, d'autre part, s'il l'estime nécessaire.

Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent aux autorités marocaines et à la Commission européenne:

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une déclaration des captures déjà détenues à bord,

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les caractéristiques techniques de l'engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne,

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la garantie qu'ils satisfont aux exigences de la réglementation du Maroc en matière de pêche.

Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:

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transmettent aux autorités marocaines et à la Commission européenne un rapport hebdomadaire concernant les captures quotidiennes effectuées chaque jour et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires),

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indiquent la position, la vitesse et la direction du navire par VMS,

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veillent à ce qu'un observateur scientifique marocain ou un observateur choisi par les autorités marocaines soit présent à bord. Le rôle de l'observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d'échantillonner les captures. L'observateur est traité au même titre qu'un officier de navire, et l'armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l'observateur, à la durée de son séjour et au port d'embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités marocaines. À moins que les parties n'en décident autrement, le navire n'est jamais obligé de revenir au port plus d'une fois tous les deux mois,

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soumettent leur navire à une inspection avant qu'il ne quitte les eaux marocaines si les autorités du Maroc le demandent,

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respectent la réglementation du Royaume du Maroc en matière de pêche.

Les captures, y compris les prises accessoires, effectuées pendant la campagne scientifique restent la propriété de l'armateur, sous réserve de se conformer aux dispositions prises dans ce sens par la commission mixte.

Les autorités marocaines désignent une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PÊCHE DE LA COMMUNAUTÉ OPÉRANT DANS LES ZONES DE PÊCHE MAROCAINES SUR LA BASE DU PRÉSENT ACCORD

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1. |

Tous les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout, pêchant dans le cadre du présent accord, seront suivis par satellite lorsqu'ils se trouveront dans les zones de pêche marocaines.

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2. |

Aux fins du suivi par satellite, les autorités marocaines communiquent à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) des zones de pêche marocaines.

Les autorités marocaines transmettront ces informations sous format informatique, exprimées en degrés minutes secondes.

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3. |

Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

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4. |

La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

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5. |

Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans les zones de pêche marocaines, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l'État de pavillon au Centre de surveillance et de contrôle de la pêche du Maroc (CSC), avec une périodicité maximale de deux heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

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6. |

Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique au format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

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7. |

En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile par fax au centre de contrôle de l'État de pavillon et au CSC marocain les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position global toutes les quatre heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu'enregistrés par le capitaine du navire sur une base de deux heures selon les conditions prévues au point 5.

Le centre de contrôle de l'État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC marocain. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir des zones de pêche marocaines ou rentrer dans un des ports du Maroc.

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8. |

Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux marocaines avec une périodicité d'une heure. Au cas où le suivi des navires ne s'effectuerait pas dans les conditions prévues, le CSC marocain en sera immédiatement informé, et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

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9. |

Si le CSC marocain établit que l'État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

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10. |

Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités marocaines de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE-Maroc. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

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11. |

Les composantes du logiciel et du matériel de l'équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables, ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment, indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d'endommager, de rendre inopérationnel ou d'interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines des navires s'assureront que:

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les données ne sont pas altérées,

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l'antenne ou les antennes liées à l'équipement du suivi par satellite ne sont pas obstruées,

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l'alimentation électrique de l'équipement de suivi par satellite n'est pas interrompue,

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l'équipement de suivi par satellite n'est pas démonté.

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12. |

Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions. Une première réunion dans ce sens devra être organisée avant l'entrée en vigueur du protocole.

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13. |

Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultations entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord.

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14. |

Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord.

CHAPITRE VI

DÉCLARATION DES CAPTURES

1) Journal de bord

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1. |

Les capitaines des navires sont tenus d'utiliser le journal de bord spécialement établi pour la pratique de la pêche dans la zone de pêche du Maroc et de tenir ce journal de bord à jour conformément aux dispositions reprises dans la note explicative dudit journal de bord.

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2. |

Les armateurs sont tenus de transmettre une copie du journal de bord à leurs autorités compétentes au plus tard quinze jours avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elle fait référence. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la délégation, qui assure la transmission au département avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elles font référence.

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3. |

Le non-respect des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus par les armateurs entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.

2) Déclarations des captures trimestrielles

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1. |

La délégation notifie au département, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées, au cours du trimestre précédent, par tous les navires de la Communauté.

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2. |

Les données notifiées sont mensuelles et ventilées, notamment par type de pêche, par tous les navires et pour toutes les espèces spécifiées au journal de bord.

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3. |

Ces données sont également transmises au département au moyen d'un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.

3) Fiabilité des données

Les informations contenues dans les documents visés aux points 1 et 2 ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu'elles puissent constituer l'une des bases du suivi de l'évolution des stocks.

CHAPITRE VII

EMBARQUEMENT DE MARINS MAROCAINS

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1. |

Les armateurs bénéficiaires des licences de pêche dans le cadre du présent accord embarquent, durant toute la période de leur présence dans les eaux marocaines, des marins marocains selon la répartition suivante:

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a) |

les chalutiers pélagiques

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— |

Tonnage inférieur à 150 GT: embarquement volontaire de marins marocains,

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Tonnage inférieur à 5 000 GT: six marins,

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— |

Tonnage supérieur ou égal à 5 000 GT: huit marins.

Toutefois, si ces navires opèrent moins d'un mois par année dans la zone de pêche marocaine, ils sont dispensés de l'obligation d'embarquer des marins marocains.

Par ailleurs, lorsque les licences de pêche de ces navires sont renouvelées pour une période de plus d'un mois par an, les armateurs concernés sont tenus de payer la somme forfaitaire prévue au point 10 du présent chapitre pour le premier mois. À partir du premier jour du deuxième mois de la licence de pêche, ils sont tenus de se conformer à leur obligation d'embarquement de marins marocains;

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b) |

artisanaux nord: embarquement volontaire de marins marocains;

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c) |

artisanaux sud: deux marins;

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d) |

senneurs nord: deux marins;

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e) |

chalutiers et palangriers eaux profondes: huit marins;

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f) |

thoniers canneurs: trois marins.

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2. |

Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires.

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3. |

Les contrats de travail des marins pêcheurs sont conclus entre les armateurs ou leurs représentants et les marins pêcheurs.

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4. |

L'armateur ou son représentant communique au département les noms des marins marocains embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

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5. |

La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche communautaires. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

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6. |

Les contrats d'emploi des marins marocains, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l'autorité compétente du Maroc. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

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7. |

L'armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat dûment visé par les autorités compétentes de l'État membre concerné, directement au département.

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8. |

Le salaire des marins marocains est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins marocains concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins marocains ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages marocains et doivent être conformes aux normes de l'OIT et en aucun cas inférieures à celles-ci.

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9. |

Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l'heure fixée pour le départ du navire, celui-ci est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d'embarquement de l'insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d'équipage. Ces autorités en informent le département.

L'armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard lors de la marée suivante.

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10. |

En cas de non-embarquement de marins marocains pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser une somme forfaitaire de 20 EUR par jour de pêche dans la zone de pêche marocaine par marin, dans un délai maximal de trois mois.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs marocains et sera versée au compte indiqué au chapitre I, point 5.

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11. |

La délégation communique au département, semestriellement, la liste des marins marocains embarqués à bord des navires de la Communauté, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l'indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu.

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12. |

Sauf au cas prévu au point 9, le non-respect répété par les armateurs de l'embarquement du nombre de marins marocains prévu entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu'à l'accomplissement de cette obligation.

CHAPITRE VIII

SUIVI ET OBSERVATION DE LA PÊCHE

A. Observation de la pêche

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1. |

Les navires autorisés à pêcher dans les zones de pêche marocaines dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par le Maroc dans les conditions établies ci-après.

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1. 1.

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Les navires autorisés dont le tonnage dépasse 100 GT embarquent des observateurs dans la limite de 25 % par trimestre.

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1. 2.

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Les navires de pêche pélagique industrielle embarquent en permanence un observateur scientifique durant toute la période de leur activité dans les eaux marocaines.

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1. 3.

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Les autres navires de pêche communautaires dont le tonnage est inférieur ou égal à 100 GT seront observés durant dix marées au maximum, par an et par catégorie de pêche.

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1. 4.

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Le département établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés pour être embarqués à bord. Ces listes sont communiquées à la délégation dès leur établissement.

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1. 5.

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Le département communique aux armateurs concernés, via la délégation, le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

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2. |

Le temps de présence de l'observateur à bord est permanent à bord des chalutiers pélagiques. Pour les autres catégories de pêche, le temps de présence des observateurs à bord de ces navires est fixé à une marée par navire.

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3. |

Les conditions d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités du Maroc.

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4. |

L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche marocaines suivant la notification de la liste des navires désignés.

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5. |

Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports marocains prévus pour l'embarquement des observateurs.

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6. |

Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur marocain sort de la zone de pêche marocaine, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

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7. |

En cas de déplacement inutile de l'observateur scientifique, du fait du non-respect des engagements pris par l'armateur, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières, égales à celles perçues par les fonctionnaires nationaux marocains de grade équivalent, pour les jours d'inactivité de l'observateur scientifique, sont à la charge de l'armateur. De même, en cas de retard dans l'embarquement, du fait de l'armateur, celui-ci règle à l'observateur scientifique les indemnités journalières décrites ci-dessus.

Toute modification de la réglementation concernant les indemnités journalières est communiquée à la délégation, au plus tard deux mois avant son application.

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8. |

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation de l'embarquer.

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9. |

L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

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9. 1.

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observer les activités de pêche des navires;

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9. 2.

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vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

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9. 3.

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procéder à des opérations d'échantillonnages biologiques dans le cadre des programmes scientifiques;

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9. 4.

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faire le relevé des engins de pêche utilisés;

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9. 5.

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vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche marocaines figurant dans le journal de bord;

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9. 6.

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vérifier les pourcentages des captures accessoires et évaluer le volume des rejets des espèces de poissons, de crustacés et de céphalopodes commercialisables;

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9. 7.

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communiquer par fax ou par radio les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

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10. |

Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

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11. |

L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui facilite l'accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

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12. |

Durant son séjour à bord, l'observateur:

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12. 1.

|

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche;

|

12. 2.

|

prend soin des biens et des équipements qui se trouvent à bord et respecte la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

|

|

13. |

À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes du Maroc avec copie à la délégation de la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur scientifique.

|

|

14. |

L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire.

|

|

15. |

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités compétentes du Maroc.

|

|

16. |

Afin de rembourser au Maroc les frais découlant de la présence des observateurs scientifiques à bord des navires, il est prévu, en sus de la redevance due par les armateurs, des droits dits «frais d'observateurs scientifiques» calculés sur la base de 3,50 EUR/GT/trimestre par navire exerçant ses activités de pêche dans la zone de pêche du Maroc.

Le règlement de ces frais s'effectue au moment des paiements trimestriels conformément aux dispositions reprises au chapitre I, point 5, de l'annexe.

|

|

17. |

Le non-respect des obligations prévues au point 4 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche, jusqu'à l'accomplissement, par l'armateur de ces obligations.

B. Système de suivi conjoint de la pêche

Les parties contractantes mettent en place un système de suivi et d'observation conjoints des contrôles des débarquements à terre, visant à améliorer l'efficacité du contrôle afin d'assurer le respect des dispositions du présent accord.

À cet effet, les autorités compétentes de chaque partie contractante désignent leur représentant en notifiant le nom à l'autre partie contractante pour assister au contrôle des débarquements et observer les modalités de leur déroulement.

Le représentant de l'autorité marocaine assiste en tant qu'observateur aux inspections de débarquement des navires ayant opéré dans la zone de pêche marocaine, qui sont menées par les services nationaux de contrôle des États membres.

Il accompagne les fonctionnaires nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports, à bord des navires, à quai, aux marchés de première vente, aux magasins des mareyeurs, aux entrepôts frigorifiques et autres locaux liés au débarquement et au stockage du poisson avant la première vente, et a accès aux documents qui font l'objet de ces inspections.

Le représentant de l'autorité marocaine établit et soumet un rapport concernant le ou les contrôles auxquels il a assisté.

Le département saisira la délégation pour assister aux missions d'inspection programmées dans les ports de débarquement avec un préavis de dix jours.

À la demande de la Commission européenne, les inspecteurs de pêche communautaires peuvent assister en tant qu'observateurs aux inspections menées par les autorités marocaines concernant les opérations de débarquements des navires communautaires dans les ports marocains.

Les modalités pratiques de ces opérations seront définies en commun accord entre les autorités compétentes des deux parties.

CHAPITRE IX

CONTRÔLE

|

|

1. |

La Communauté européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités du Maroc chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

|

|

2. |

Visites techniques

|

2. 1.

|

Une fois par an, ainsi qu'à la suite de modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, les navires communautaires mentionnés au point 1 ci-dessus doivent se présenter au port marocain afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s'effectuent obligatoirement dans un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire au port.

|

2. 2.

|

À l'issue de la visite conforme, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à la licence et prolongée de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l'année. Toutefois la validité maximale ne peut dépasser un an. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.

|

2. 3.

|

La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l'équipage marocain sont remplies.

|

2. 4.

|

Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation marocaine. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

|

2. 5.

|

Le non-respect des dispositions prévues aux paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.

|

|

3. |

Entrée et sortie de zone

|

3. 1.

|

Les navires communautaires notifient, au moins quatre heures à l'avance, au département leur intention d'entrer ou de sortir des zones de pêche marocaines.

|

3. 2.

|

Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position, le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par fax et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio dont les références sont indiquées en appendice 8.

|

3. 3.

|

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le département est considéré comme un navire sans licence.

|

3. 4.

|

Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l'adresse électronique sont également communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche.

|

|

4. |

Procédures de contrôle

|

4. 1.

|

Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche marocaines permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire marocain chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

|

4. 2.

|

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

|

4. 3.

|

À l'issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

|

|

5. |

Arraisonnement

|

5. 1.

|

Le département informe la Commission européenne, dans un délai maximal de quarante-huit heures, de tout arraisonnement et de toute sanction prononcée à l'encontre d'un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche marocaines.

|

5. 2.

|

La Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

|

|

6. |

Procès-verbal d'arraisonnement

|

6. 1.

|

Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par les autorités chargées du contrôle au Maroc, signer ce document.

|

6. 2.

|

Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

|

6. 3.

|

Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités marocaines chargées du contrôle. Le navire en infraction à la réglementation des pêches maritimes marocaines en vigueur est retenu au port jusqu'à l'accomplissement des formalités administratives d'arraisonnement d'usage.

|

|

7. |

Règlement de l'infraction

|

7. 1.

|

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par la procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

|

7. 2.

|

En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation en matière de pêche marocaine.

|

7. 3.

|

Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par l'autorité compétente du Maroc.

|

7. 4.

|

La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par l'autorité compétente du Maroc.

|

7. 5.

|

Le navire est autorisé à quitter le port:

|

— |

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

|

— |

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 7.3. ci-dessus et son acceptation par l'autorité compétente du Maroc, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

|

|

8. |

Transbordements

|

8. 1.

|

Toute opération de transbordement en mer des captures est interdite dans la zone de pêche du Maroc. Toutefois, les chalutiers pélagiques communautaires qui désirent effectuer un transbordement des captures dans les eaux marocaines effectuent cette opération dans un port marocain ou autre lieu désigné par les autorités compétentes marocaines, et ce après obtention d'une autorisation du département. Ce transbordement s'effectuera sous la supervision de l'observateur ou d'un représentant de la délégation des pêches maritimes et des autorités de contrôle. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation marocaine en vigueur.

|

8. 2.

|

Avant toute opération de transbordement, les armateurs de ces navires doivent notifier au département, au moins vingt-quatre heures à l'avance, les informations suivantes:

|

— |

le nom des navires de pêche devant transborder,

|

— |

le nom du cargo transporteur, son pavillon, son numéro d'immatriculation et son indicatif d'appel,

|

— |

le tonnage par espèces à transborder,

|

— |

la destination des captures,

|

— |

la date et le jour du transbordement.

La partie marocaine se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s'est livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones maritimes sous juridiction marocaine.

|

8. 3.

|

Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche marocaine. Les navires doivent donc remettre au département les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche marocaine.

Les capitaines des chalutiers pélagiques communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port marocain permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs marocains. À l'issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

CHAPITRE X

DÉBARQUEMENT DES CAPTURES

Les parties contractantes, conscientes de l'intérêt d'une meilleure intégration en vue du développement conjoint de leur secteur des pêches respectif, sont convenues d'arrêter les dispositions suivantes relatives aux débarquements d'une partie des captures des navires communautaires effectuées dans les eaux marocaines, dans des ports marocains.

Le débarquement obligatoire s'effectuera selon la répartition indiquée dans les fiches techniques annexées à l'accord.

Incitations financières:

|

1. | Débarquements

|

|

Les navires thoniers communautaires qui débarquent volontairement leurs captures dans un port marocain bénéficient d'une réduction sur la redevance de 2,50 EUR par tonne pêchée dans les eaux marocaines sur le montant indiqué sur la fiche technique no 5.

|

|

Une réduction supplémentaire de 2,50 EUR est accordée dans le cas d'une vente des produits de pêche dans les halles au poisson.

|

|

Ce mécanisme s'appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu'à hauteur de 50 % au maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre II de l'annexe), dès la première année du présent protocole.

|

|

Les bateaux pélagiques communautaires qui débarquent volontairement dans un port marocain au-delà des 25 % des captures obligatoires prévus dans la fiche technique no 6 bénéficient d'une réduction de 10 % sur la redevance pour chaque tonne débarquée volontairement.

|

2. | Modalités d'application

|

|

Les opérations de débarquement font l'objet d'un établissement, par la halle au poisson, d'un bulletin de pesée servant de base à la traçabilité des produits.

|

|

Les ventes des produits au niveau de la halle au poisson font l'objet d'un établissement d'une attestation de «décompte des ventes et des retenues» (DVR).

|

|

Les copies des bulletins de pesée et des DVR sont transmises à la délégation des pêches maritimes du port de débarquement. Après approbation du département, les armateurs concernés sont informés des montants qui leur seront restitués. Ces montants seront déduits des redevances dues lors des demandes de licences suivantes.

|

3. |

Évaluation

Le niveau des incitations financières sera ajusté dans le cadre de la commission mixte, en fonction de l'impact socio-économique généré par les débarquements effectués au cours de l'année concernée.

Appendices

1) Formulaire de demande de licence

2) Fiches techniques

3) Communication des messages VMS au Maroc, rapport de position

4) Limites des zones de pêche marocaines, coordonnées des zones de pêche

5) Coordonnées du CSC marocain

6) Journal de bord de la CICTA pour la pêche au thon

7) Formulaire de déclaration des captures. Modèle à harmoniser

8) Caractéristiques de la station radio du département des pêches maritimes au Maroc

Appendice 1

ACCORD DE PÊCHE MAROC — COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE

Texte de l'image

I DEMANDEUR

1. Nom de l'armateur: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nom de l'association ou du représentant de l'armateur: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Adresse de l'association ou du représentant de l'armateur: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………………

4. Tél.…………………………………………………………………………………………………………………………………… Fax: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Télex: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Nom du capitaine: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Nationalité: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

II NAVIRE ET SON IDENTIFICATION

1. Nom du navire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nationalité du pavillon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Numéro d'immatriculation externe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Port d'attache: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Année et lieu de construction: …………………………………………………………………………………………………………………

6. Indicatif d'appel radio: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Fréquence d'appel radio: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Nature de la coque: Acier Bois Polyester Autre

III CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT

1. Longueur H.T.: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Largeur: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tonnage (exprimé en GT):

3. Puissance du moteur principal en C.V.: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Marque: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Type: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Type de navire: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Catégorie de pêche: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Engins de pêche: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Effectif total de l'équipage à bord: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Mode de conservation à bord: Frais Réfrigération Mixte Congélation

8. Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes): ……………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Capacité des cales: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………, le……………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature du demandeur ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Appendice 2

Fiche technique de pêche no 1

Pêche artisanale au nord: pélagiques

|

Effectif navires autorisés

|

20

|

Engin autorisé

|

Senne

Dimensions maximales autorisées correspondant aux conditions prévalant dans la zone, maximum: 500 m × 90 m.

Interdiction de la pêche au lamparo.

|

Type de navire

|

< 100 GT

|

Redevance

|

67 EUR/GT/trimestre

|

Limite géographique

|

Au nord du 34o18'00''

Au-delà des 2 milles

|

Espèce cible

|

Sardine, anchois et autres espèces de petits pélagiques

|

Obligation de déchargement

|

Première année: 25 %; deuxième année: 30 %; troisième année: 40 %; quatrième année: 50 %

|

Repos biologique

|

Deux mois: février et mars

|

Observations

|

Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d'un commun accord chaque année avant l'émission des licences.

Fiche technique de pêche no 2

Pêche artisanale au nord

|

Effectif navires autorisés

|

30

|

Engin autorisé

|

Palangre de fond.

Cat. a) Nombre maximal de hameçons par palangre autorisés: 2 000 .

Cat. b) Le nombre maximal de hameçons autorisés par palangre sera décidé ultérieurement par la commission mixte conformément à l'avis scientifique et à la réglementation marocaine.

|

Type de navire

|

|

a) |

< 40 GT: 27 licences

|

b) |

> 40 GT et < GT 150: 3 licences

|

Redevance

|

60 EUR/GT/trimestre

|

Limite géographique

|

Au nord du 34o18' 00'' N

Au-delà des 6 milles marins

|

Espèce cible

|

Sabre, sparidés et autres espèces démersales

|

Obligation de débarquement

|

Débarquement volontaire

|

Repos biologique

|

Du 15 mars au 15 mai

|

Captures accessoires

|

0 % d'espadon et de requins de surface

Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d'un commun accord chaque année avant l'émission des licences.

Fiche technique de pêche no 3

Pêche artisanale au sud

|

Effectif des navires autorisés

|

20

|

Engin autorisé

|

Ligne, canne et casiers avec limitation au minimum de deux engins par bateau.

L'utilisation de la palangre, des trémails, des filets maillants fixes, des filets maillants dérivants, des «traîna» et des filets à courbine est interdite

|

Type de navire

|

< 80 GT

|

Redevance

|

60 EUR/GT/trimestre

|

Limite géographique

|

Au sud du 30o40'N

Au-delà des 3 milles marins

|

Espèce cible

|

Courbine et sparidés

|

Obligation de déchargement

|

Débarquement volontaire

|

Repos biologique

|

— |

Filet autorisé

|

Filet de 8 mm pour les captures des appâts, au-delà de 2 milles marins

|

Captures accessoires

|

0 % des céphalopodes et des crustacés, à l'exception du 10 % du crabe; la pêche ciblée au crabe est interdite.

10 % d'autres espèces démersales

Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d'un commun accord chaque année avant l'émission des licences.

Fiche technique de pêche no 4

Pêche démersale

|

Effectif des navires autorisés

|

22 navires avec un maximum de 11 chalutiers par an

|

Engin autorisé

|

|

— |

Pour les palangriers:

|

— |

palangre de fond,

|

— |

filet maillant fixe multifillament de profondeur,

|

— |

Pour les chalutiers: chalut de fond

|

Type de navire

|

Taille moyenne de 275 GT, pêchant à plus de 200 m de profondeur pour les chalutiers;

|

Redevance

|

53 EUR/GT/trimestre

|

Limite géographique

|

Au sud du 29oN

Au-delà: de l'isobathe de 200 m pour les chalutiers (et de 12 milles marins pour les palangriers)

|

Espèce cible

|

Merlu noir, poisson sabre, liche/palomète

|

Obligation de déchargement

|

50 % des captures réalisées au Maroc

|

Repos biologique

|

Valable uniquement pour les chalutiers

La période du repos biologique est celle fixée pour les céphalopodes

|

Filet autorisé

|

|

— |

Chalutage: filet de 70 mm min.

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

Le nombre maximal de hameçons autorisés par palangre sera décidé ultérieurement par la commission mixte conformément à l'avis scientifique et à la réglementation marocaine.

|

Captures accessoires

|

0 % des céphalopodes et des crustacés à l'exception du crabe (5 %)

Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d'un commun accord chaque année avant l'émission des licences.

Fiche technique de pêche no 5

Pêche thonière

|

Effectif des navires autorisés

|

27

|

Engin autorisé

|

Canne et ligne traînante

Senne pour la pêche à l'appât vivant

|

Limite géographique

|

Au-delà de 3 milles

Capture des appâts au-delà des 2 milles

Toute la zone atlantique du Maroc, à l'exception du périmètre de protection situé à l'est de la ligne joignant les points 33o30'N/7o35' Ouest et 35o48'N/6o20' Ouest

|

Espèce cible

|

Thonidés

|

Obligation de déchargement

|

Une partie au Maroc au prix du marché international

|

Repos biologique

|

Non

|

Filet autorisé

|

Capture des appâts par senne de 8 mm

|

Redevances

|

25 EUR par tonne pêchée

|

Avance

|

Une avance forfaitaire de 5 000 EUR est versée lors de la demande de licences annuelles

|

Observations

|

Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d'un commun accord chaque année avant l'émission des licences.

Fiche technique de pêche no 6

Pêche pélagique industrielle

|

Engin autorisé

|

Pélagique ou semi pélagique

|

Quota alloué

|

60 000 tonnes par an, maximum 10 000 tonnes par mois

|

Type de navire

|

Chalutier pélagique industriel

|

Nombre navires autorisés

|

Maximum:

|

— |

5-6 navires (1) supérieurs à 3 000 GT/navire

|

— |

2-3 navires entre 150-3 000 GT/navire

|

— |

10 navires de tonnage inférieur à 150 GT/navire

|

Tonnage global des navires autorisés

|

Maximum:

|

Limite géographique

|

Au sud de 29oN, au-delà des 15 milles marines des côtes calculées à partir de la ligne de basse mer

|

Espèce cibles

|

Sardines, sardinelles, maquereaux, chinchards et anchois.

|

Obligation de déchargement

|

Chaque navire devra débarquer au Maroc 25 % des captures

|

Repos biologique

|

Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le ministère dans la zone de pêche autorisée et y cesser toute activité de pêche. L'administration marocaine notifiera au préalable cette décision à la Commission en spécifiant la ou les périodes d'arrêt de pêche, ainsi que les zones concernées.

|

Filet autorisé

|

La dimension minimale de la maille étirée du chalut pélagique ou semi-pélagique est de 40 mm. Le sac du chalut pélagique ou semi-pélagique peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d'au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l'exception de l'erse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac pour tout autre dispositif est interdit, et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

|

Captures accessoires

|

Maximum: 3,5 % d'autres espèces.

La capture de céphalopodes, des crustacées et autres espèces démersales et benthiques est strictement interdite.

|

Transformation industrielle

|

La transformation industrielle des captures en farine et/ou en huile de poisson est strictement interdite. Toutefois, les poissons abîmés ou détériorés ainsi que les déchets résultant des manipulations des captures peuvent être transformés en farine ou en huile de poisson sans dépasser le seuil maximal de 5 % des captures totales autorisées.

|

Observations

|

Les navires sont de trois catégories:

Catégorie 1: tonnage brut inférieur ou égal à 3 000 GT, plafond 12 500 t/an/navire;

Catégorie 2: tonnage brut supérieur à 3 000 GT et inférieur ou égal à 5 000 GT, plafond 17 500 t/an/navire;

Catégorie 3: tonnage brut supérieur à 5 000 GT, plafond 25 000 t/an/navire.

|

Nombre des navires/redevances

|

Nombre maximal de navires autorisés à pêcher simultanément: 18.

Redevances armement en euros, par tonne de capture autorisée: 20 EUR/tonne.

Redevances armateur en euros, par tonne de capture dépassant l'autorisation: 50 EUR/tonne.

Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d'un commun accord chaque année avant l'émission des licences.

(1) Ce chiffre concernant le nombre des navires peut être révisé par l'accord des deux parties. La pêche pélagique industrielle est gérée par la limitation du nombre des bateaux pêchant simultanément.

Appendice 3

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU MAROC

RAPPORT DE POSITION

|

Donnée

|

Code

|

Obligatoire/Facultatif

|

Observations

|

Début de l'enregistrement

|

SR

|

O

|

Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement

|

Destinataire

|

AD

|

O

|

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

|

Expéditeur

|

FR

|

O

|

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

|

État du pavillon

|

FS

|

F

|

|

Type de message

|

TM

|

O

|

Donnée relative au message — type de message «POS»

|

Indicatif d'appel radio

|

RC

|

O

|

Donnée relative au navire — indicatif international d'appel radio du navire

|

Numéro de référence interne à la partie contractante

|

IR

|

F

|

Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)

|

Numéro d'immatriculation externe

|

XR

|

O

|

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

|

Latitude

|

LA

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et en minutes N/S DDMM (WGS-84)

|

Longitude

|

LO

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et en minutes E/W DDDMM (WGS-84)

|

Cap

|

CO

|

O

|

Route du navire à l'échelle de 360o

|

Vitesse

|

SP

|

O

|

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

|

Date

|

DA

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

|

Heure

|

TI

|

O

|

Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

|

Fin de l'enregistrement

|

ER

|

O

|

Donnée relative au système — indique la fin de l'enregistrement

|

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

|

— |

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

|

— |

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.

Appendice 4

LIMITES DES ZONES DE PÊCHE MAROCAINES

COORDONNÉES DES ZONES DE PÊCHE

|

Fiche technique

|

Catégorie

|

Zone de pêche (Latitude)

|

Distance par rapport à la côte

|

1

|

Pêche artisanale au nord: pélagique

|

34o18'00”N — 35o48'00”N

|

Au-delà de 2 milles

|

2

|

Pêche artisanale au nord: palangre

|

34o18'00”N — 35o48'00”N

|

Au-delà de 6 milles

|

3

|

Pêche artisanale sud

|

Au sud de 30o40'00”

|

Au-delà de 3 milles

|

4

|

Pêche démersale

|

Au sud de 29o00'00”

|

Palangriers:

Au-delà de 12 milles

|

Chalutiers:

Au-delà de l'isobathe 200 mètres

|

5

|

Pêche thonière

|

Tout l'Atlantique, excepté le périmètre délimité par:

35o48'N; 6o20'W/33o30'N; 7o35'W

|

Au-delà de 3 milles et 2 milles pour appât

|

6

|

Pêche pélagique industrielle

|

Au sud de 29o00'00”N

|

Au-delà de 15 milles

Appendice 5

COORDONNÉES DU CSC MAROCAIN

Nom du FMC: CSC (Centre de surveillance et de contrôle de la pêche)

Tél. SSN: + 212 37 68 81 46

Fax SSN: + 212 37 68 81 34

Adresse électronique SSN: alaouihamd@mpm.gov.ma; fouima@mpm.gov.ma

Tél. DSPCM:

Fax DSPCM:

Adresse X25 = X25 non utilisé

Déclaration entrées/sorties: via station radio (appendice 8)

Appendice 6

JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON

Texte de l'image

Palangre

Appât vivant

Senne tournante

Chalut

Outros (Autres)

Nom du navire:

……………………………………………………………………

Tonnage de jauge brute:

…………………………………………………

DÉPART du navire:

RETOUR du navire:

Mois

Jour

Année

Port

Pays du pavillon:

……………………………………………………………………

Capacité — (TM): ……………………………………………

Numéro d'immatriculation: ………………………………………………………………

Capitaine: ………………………………………………………

Armateur: …………………………………………………………

Nombre de membres d'équipage: ……………………………………………………

Adresse:

…………………………………………………………………………

Date du rapport: ………………………………………………

(Auteur du rapport): ………………………………………………

Nombre de jours en mer:

Nombre de jours de pêche

Nombre de lancers

No de la sortie de pêche

Date

Secteur

To de l'eau en surface

(oC)

Effort de pêche

Nombre d'hameçons utilisés

Capturas (Captures)

Isco usado na pesca

(Appât utilisé)

Mois

Jour

Latitude N/S

Longitude E/O

Thon rouge

Thunnus thynnus ou

maccoyi

Thon à nageoires jaunes

Thunnus albacares

(Thon obèse à gros œil)

Thunnus obesus

(Thon blanc)

Thunnus alalunga

(Espadon)

Xiphias gladius

(Marlin rayé)

(Makaire blanc)

Tetraptunus audax ou

albidus

(Makaire noir)

Makaira indica

(Voiliers)

Istiophorus albicane ou

platypterus

Listao

Katsuwonus pelamis

(Prises mélangées)

Total journalier

(poids en kg uniquement)

Balaou

Encornet

Appât vivant

(Autres)

Nbre

Poids kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG)

Remarques

1 - Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour.

2 - Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne.

3 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre.

4 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O.

5 - La dernière ligne (quantités débarquées) ne doit être complétée qu'à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement.

6 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles.

Appendice 7

JOURNAL DE PÊCHE

Texte de l'image

RUBRIQUE

no 1

Jour

Mois

Année

Heure

Nom du navire (1) ……………………………..

Départ de (4) ………………. Date (6)

Indicatif radio (2) ……………………………….

Nom du capitaine (3) ……………………………

Retour à (5) ………………...

Date (6)

Engin (7)

Code engin (8)

Maille (9)

Dimension engin (10)

Signature du capitaine (11)

RUBRIQUE no 2

RUBRIQUE no 3 (Rayer la liste "A" ou "B" non utilisée)

RUBRIQUE no 4

Date (12)

Secteur statistique

(13) Nombre d'opérations de pêche

(14) Temps de pêche (heures)

(15) Estimation des quantités pêchées par espèce: (en kilogrammes) (16)

(ou commentaires sur interruptions de pêche)

Poids total des captures (kg) (17)

Poids total de poissons (kg) (18)

Poids total de farine de poissons (kg) (19)

Chinchard A

Sardines

Sardinelles

Anchois

Maquereau

Sabres

Chonidés

Merlus

Dorades roses

Calmars

Seiches

Poulpes

Crevettes

Langoustes

Autres poissons

Langouste B

Gamba

Astado

Carabineros

Autres crevettes

Germon

Langouste rose

Autres crustacés

Rape

Merlus

Autres poissons

Divers céphalopodes

Divers coquillages

Appendice 8

CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION RADIO DU DÉPARTEMENT DES PÊCHES MARITIMES AU MAROC

|

MMSI:

|

242 069 000

|

Indicatif d'appel:

|

CNA 39 37

|

Localisation:

|

Rabat

|

Gamme de fréquence:

|

1,6 à 30 mHz

|

Classe d'émission:

|

SSB-AIA-J2B

|

Puissance d'émission:

|

800 W

Les fréquences de travail

|

Bandes

|

Voies

|

Émission

|

Réception

|

La bande 8

|

831

|

8 285 kHz

|

8 809 kHz

|

La bande 12

|

1206

|

12 245 kHz

|

13 092 kHz

|

La bande 16

|

1612

|

16 393 kHz

|

17 275 kHz

Vacation de la station

|

Période

|

Horaires

|

Jours ouvrables

|

de 8 h 30 à 16 h 30

|

Samedi, dimanche et jours fériés

|

de 9 h 30 à 14 heures

|

VHF:

|

Canal 16

|

Canal 70 ASN

|

Radio télex:

|

|

|

|

Type:

|

DP-5

|

|

Classe d'émission:

|

ARQ-FEC

|

|

Numéro:

|

31356

|

Téléfax:

|

|

|

|

Numéros

|

212 37 68 82 13/45

Aller plus loin

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