Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:
a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçues sur des actifs;
e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
2) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;
3) «ressources économiques», les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
4) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
5) «territoire de la Communauté», les territoires des États membres, y compris leur espace aérien, auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci;
6) «assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale;
7) «biens et technologies à double usage», une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable ou d’un document équivalent délivré par les autorités compétentes de Biélorussie;
8) «biens et technologies à double usage», les biens énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil;
9) «services d’investissement», les services et activités suivants:
i) la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;
ii) l’exécution d’ordres pour le compte de clients;
iii) la négociation pour compte propre;
iv) la gestion de portefeuille;
v) le conseil en investissement;
vi) la prise ferme d’instruments financiers et/ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme;
vii) le placement d’instruments financiers sans engagement ferme;
viii) tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
10) «valeurs mobilières», les catégories suivantes de titres, y compris sous la forme de crypto-actifs, négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:
i) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions;
ii) les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres;
iii) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
11) «instruments du marché monétaire», les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l’exclusion des instruments de paiement;
12) «établissement de crédit», une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;
13) «services de courtage»:
i) la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou
ii) la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
14) «entreprise publique», une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, établie en Biélorussie et détenue à plus de 50 % en propriété publique, ou sous contrôle public, à la date du 1er juin 2021;
15) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement en vertu d’un contrat ou d’une opération, ou en lien avec un contrat ou une opération, et notamment:
i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation en vertu d’un contrat ou d’une opération, ou en lien avec un contrat ou une opération;
ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;
iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv) une demande reconventionnelle;
v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
16) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme “contrat” inclut toute obligation, toute garantie ou toute contre-garantie, notamment une garantie financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui lui est liée;
17) «financement ou aide financière», toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l'entité ou l'organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s'engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d'obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d'avances sur importations ou exportations, et de tout type d'assurance ou de réassurance, y compris d'assurance-crédit à l'exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d'un bien ou d'un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne constituent pas un financement ou une aide financière;
18) «pays partenaire», un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement et qui est mentionné à l'annexe V ter;
19) «dispositifs de communication grand public», les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces dispositifs;
20) «dépositaire central de titres», une personne morale telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no909/2014 du Parlement européen et du Conseil;
21) «dépôt», un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d'épargne, mais à l'exclusion d'un solde créditeur lorsque:
i) son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne dont l'existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d'une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014;
ii) son principal n'est pas remboursable au pair;
iii) son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donnés par l'établissement de crédit ou par un tiers;
22) «programmes de citoyenneté par investissement» (ou «passeports dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'acquérir sa nationalité en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;
23) «programmes de résidence par investissement» (ou «visas dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'obtenir un titre de séjour dans un État membre en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;
24) «plate-forme de négociation», au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation;
25) «entreprise de transport routier», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme exerçant dans un but commercial le transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules;
26) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l’annexe II;
27) «secteur de l’énergie», un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:
i) la prospection, la production, la distribution en Biélorussie ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification;
ii) la fabrication ou la distribution en Biélorussie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz; ou
iii) la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies aux fins d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité;
28. «crypto-actif», un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil;
29. «services de paiement», les services définis à l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil;
30. «service de sécurité géré», un service de sécurité géré au sens de l’article 2, point 14 bis), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil;
31. «services directement liés aux activités de tourisme», les services suivants:
a) les services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques, y compris les services rendus pour les voyages de passagers par des agences de voyage et des organisateurs touristiques, et des services similaires; les services d’information, de conseil et de planification en matière de voyages; les services relatifs à l’organisation de visites, à l’hébergement et au transport des passagers et des bagages; les services de billetterie;
b) les services de guide touristique;
c) les services de publicité liés aux services visés aux points a) et b).