1. Il est interdit de conclure un accord ou d’en faire partie, directement ou indirectement, en vue d’accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l’échéance est supérieure à 90 jours, après le 29 juin 2021, à:
a) la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics;
b) un établissement de crédit principal établi en Biélorussie, détenu à plus de 50 % en propriété publique, ou sous contrôle public, à la date du 1er juin 2021 et inscrit sur la liste figurant à l’annexe IX;
c) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union et dont les droits de propriété sont, directement ou indirectement, détenus à plus de 50 % par une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe; ou
d) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a), b) ou c) du présent paragraphe.
2. L’interdiction ne s’applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l’Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l’exécution des contrats d’exportation ou d’importation.
3. L’autorité compétente d’un État membre peut aussi accorder, dans les conditions qu’elle juge appropriées, l’autorisation de conclure un prêt ou un crédit visé au paragraphe 1, ou d’en faire partie, si elle a établi que:
i) les activités concernées visent à apporter un soutien à la population civile biélorusse, tel qu’une aide humanitaire, à des projets environnementaux et en matière de sûreté nucléaire ou le prêt ou le crédit est nécessaire pour se conformer à l’exigence légale ou réglementaire en matière de réserve minimale ou à d’autres exigences similaires en vue de satisfaire à des critères de solvabilité et de liquidité applicables à des entités financières de Biélorussie qui sont détenues majoritairement par des établissements financiers de l’Union; et
ii) les activités concernées n’impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mis, directement ou indirectement, à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visés à l’article 2, ni utilisés à leur profit.
Lorsqu’elle applique les conditions prévues aux points i) et ii), l’autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l’utilisation de l’autorisation accordée, y compris des informations sur les parties aux activités et l’objet de ces dernières.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.