Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 1 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 1 octies du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens énumérés à l’annexe VI, que ces biens soient originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

1 bis.

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues au paragraphe 1.

2. L’annexe VI comprend les biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).