1. Par dérogation à l’article 1erduovicies, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture d’un tel service, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture d’un tel service est:.
a) à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou
b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'état de droit en Biélorussie.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.