Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 1 quindecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 1 quindecies du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

Outre les interdictions visées à l’article 1 duodecies, la Banque européenne d’investissement (BEI):

a) se voit interdire d’effectuer tout décaissement ou paiement dans le cadre de contrats existants conclus entre la République de Biélorussie ou toute autorité publique de ce pays et la BEI, ou en lien avec de tels contrats; et

b) suspend tous les contrats de services d’assistance technique existants liés à des projets devant être exécutés en Biélorussie, qui sont financés dans le cadre des contrats visés au point a), et qui sont destinés à profiter directement ou indirectement à la République de Biélorussie ou à une autorité publique de ce pays.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).