Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 1 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 1 quinquies du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Sauf autorisation préalable, accordée conformément à l’article 1 quater, paragraphe 2, par l’autorité compétente de l’État membre concerné indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II, il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels mentionnés à l’annexe IV, ou liés à l’installation, la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des équipements et des technologies énumérés à l’annexe IV ou à la fourniture, l’installation, l’exploitation ou la mise à jour des logiciels mentionnés à l’annexe IV, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels mentionnés à l’annexe IV à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

c) de fournir des services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou de l’internet, quels qu’ils soient, au gouvernement biélorusse, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou pour leur profit direct ou indirect.

2. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou de l’internet» les services qui permettent, notamment en recourant aux équipements, technologies ou logiciels mentionnés à l’annexe IV, d’accéder aux télécommunications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et de fournir ces télécommunications et ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).