1. Il est interdit:
a) d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits de ciment énumérés à l'annexe XI si ceux-ci:
i) sont originaires de Biélorussie; ou
ii) ont été exportés depuis la Biélorussie;
b) d'acheter, directement ou indirectement, les produits de ciment énumérés à l'annexe XI si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;
c) de transporter les produits de ciment énumérés à l'annexe XI si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou sont exportés depuis la Biélorussie vers tout autre pays;
d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).