Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 1 septdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 1 septdecies du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Il est interdit:

a) d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits de ciment énumérés à l'annexe XI si ceux-ci:

i) sont originaires de Biélorussie; ou

ii) ont été exportés depuis la Biélorussie;

b) d'acheter, directement ou indirectement, les produits de ciment énumérés à l'annexe XI si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

c) de transporter les produits de ciment énumérés à l'annexe XI si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou sont exportés depuis la Biélorussie vers tout autre pays;

d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).