Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 1 septvicies quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 1 septvicies quater du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Il est interdit à toute entreprise de transport routier établie en Biélorussie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit.

1 bis.

L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique au transport de marchandises effectué au sein du territoire de l’Union par des entreprises de transport routier au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Biélorussie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont tractées par des camions immatriculés dans d’autres pays.

1 ter.

Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l'Union, détenu à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse, d'être admis à devenir une entreprise de transport routier qui transporte des marchandises par route sur le territoire de l'Union, y compris en transit.

Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l'Union avant le 8 avril 2022 et qui est déjà une entreprise de transport routier transportant des marchandises par route sur le territoire de l'Union, y compris en transit, d'apporter à sa structure de capital quelque modification que ce soit qui augmenterait la part en pourcentage détenue par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusses, à moins que cette part en pourcentage ne reste inférieure à 25 % à la suite de ladite modification.

1 quater.

Il est interdit à toute entreprise de transport routier établie dans l’Union après le 8 avril 2022, dès le 2 août 2024, qui est détenue à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse, de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit.

1 quinquies.

Les entreprises de transport routier établies dans l’Union, à la demande de l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies, fournissent des informations sur leur structure de propriété à ladite autorité nationale compétente.

2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux entreprises de transport routier effectuant le transport de courrier en tant que service universel.

2 bis.

Les paragraphes 1 ter et 1 quater ne s’appliquent pas aux entreprises de transport routier établies dans l’Union qui sont détenues à 25 % ou plus par des ressortissants biélorusses qui sont également ressortissants d’un État membre ou qui sont titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises, par une entreprise de transport routier établie en Biélorussie ou toute autre entreprise de transport routier, au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Biélorussie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont tractées par des camions immatriculés dans d’autres pays, si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire:

a) à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

b) à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, l’importation, l’achat et le transport des engrais étant autorisés au titre du présent règlement;

c) à des fins humanitaires; ou

d) au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires en Biélorussie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou des organisations internationales situées en Biélorussie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.

5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).