Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 1 septvicies ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 1 septvicies ter du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes mentionnés à l’annexe XV ou avec des personnes morales, entités ou organismes établis en Biélorussie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XV.

1 bis.

L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions:

a) qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Biélorussie jouissant d’immunités conformément au droit international;

b) effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Biélorussie depuis une date antérieure au 24 février 2022;

c) nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Biélorussie sont autorisés en vertu du présent règlement;

d) strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs du présent règlement;

e) nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

f) nécessaires à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à l’annexe XV en vertu de contrats et obligations exécutés avant le 24 avril 2026;

g) strictement nécessaire au paiement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques; ou

h) nécessaires pour répondre aux besoins d’organisations intermédiaires financées par l’État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Biélorussie.

1 ter.

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie.

2. Pour chaque personne morale, entité ou organisme visé à l’annexe XV, cette interdiction s’applique à compter de la date correspondante mentionnée dans ladite annexe. L’interdiction s’applique à compter de la même date à toute personne morale, entité ou organisme établi en Biélorussie dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XV.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).