Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 1 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 1 ter du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l’annexe III, ou avec la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services y afférents à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation n Biélorussie;

d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).

2. Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas:

a) aux équipements militaires non létaux ou aux équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à un usage humanitaire ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne ou des Nations unies; ou

b) aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Biélorussie,

pour autant que cette fourniture ait été préalablement approuvée par l’autorité compétente d’un État membre, telle qu’identifiée sur les sites Internet énumérés à l’annexe II.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).