Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 1 terdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 1 terdecies du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Il est interdit de fournir des produits d'assurance ou de réassurance:

i) la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

ii) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés au point i).

2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire ou de responsabilité civile à des personnes, des entités ou des organismes biélorusses lorsque le risque assuré est situé dans l'Union, ni à la fourniture de services d'assurance pour les missions diplomatiques ou consulaires biélorusses dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).