Règlement (CE) n° 765/2006 · Article

Article 1 undecies bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R0765-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 765/2006
RattachementRèglement (CE) n° 765/2006
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02006R0765-20260724)
Référencearticle 1 undecies bis du règlement (CE) n° 765/2006EUR-Lex →

1. Les transactions liées à la gestion de réserves et d'actifs de la Banque centrale de Biélorussie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de Biélorussie sont interdites.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser une transaction pour autant que celle-ci soit strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de l'Union dans son ensemble ou de l'État membre concerné.

3. L'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation au titre du paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0765-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).